Accord d'entreprise KING SIZE GAME

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 19/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société KING SIZE GAME

Le 18/08/2025



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE, « KING SIZE GAME », société par action simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siège est à GERARDMER, 13Bis Boulevard de la Jamagne, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de SAINT DIE sous le numéro 93944085500012 (code APE 93.29Z)


Représentée par Monsieur , son Directeur Général



Ci-après désignée par la société

D’une part,

ET :

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule

Cet accord est conclu dans le cadre du régime juridique de l’article

L.2232-21 du Code du travail, au contenu duquel, dans une entreprise de moins de 11 salariés, un employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord sur un thème ouvert à la négociation d’entreprise.

La mise en place de cette organisation de travail s’effectue conformément aux dispositions légales, qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Il est également rappelé que, conformément à l’arrêté d’extension du 30 juillet 2004, les dispositions de la convention collective de branche relatives au travail de nuit issues de l’avenant n°18 du 26 septembre 2003, ne sont d’application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit. Dès lors, pour une entreprise qui envisage la mise en place du travail de nuit pour la première fois, un accord d’entreprise comportant l’ensemble des clauses obligatoires prévues par la loi est requis.

La présente entreprise, dont l’objet est la

prestation et la vente de tous services liés à l’exploitation, la présentation, la démonstration, l’animation et la commercialisation de produits électroniques, de machines de jeux et de jeux vidéo individuels et/ou interactifs de technologie avancée ainsi que de leurs dérivés et/ou accessoires, exploite des centres de loisirs et lieux d’activités ludiques nécessitant une présence étendue en horaires décalés, y compris sur des plages horaires nocturnes, afin de s’adapter aux usages de la clientèle, souvent active en soirée et en fin de semaine.

La

continuité du service client, la sécurité des équipements, la préparation des installations pour les ouvertures précoces ou les animations de nuit rendent le recours au travail de nuit nécessaire et justifié, même s’il demeure encadré et limité.

Dans ce contexte, et afin d’assurer

la conformité aux exigences légales tout en préservant les conditions de travail et la santé des salariés, l’employeur soumet à l’approbation du personnel le présent projet d’accord, qui vise à encadrer les conditions de recours au travail de nuit dans l’entreprise.


Article 1er – Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel de la société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé affectés à la société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

Il concerne également le personnel intérimaire affecté à ladite société le cas échéant.

Article 2 – Justifications du recours au travail de nuit

Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’il demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Au sein de la société des tâches ou des évènements spéciaux sont réalisés de nuit ou doivent être préparés pendant la période nocturne. En effet, il doit être tenu compte du rythme de vie et de loisirs de la clientèle, ainsi que de la spécificité des activités de l’entreprise.

Pour ces différentes raisons, le travail de nuit doit pouvoir être assuré par l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord.


Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 7 heures du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin,
  • Soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Compte tenu des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de l’entreprise, certains salariés auront le statut de travailleur de nuit.

En revanche, les salariés n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement amenés à travailler de nuit sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils bénéficieront néanmoins des dispositions de l’article 3 « contreparties financières » de l’avenant de branche n°18 du 26 septembre 2003.

Article 4 – Organisation du travail de nuit et durées du travail

4.1 Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur moins de 5 jours, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant :

  • Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Dans tous les cas, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées et n’est pas rémunéré.


4.2 Durée hebdomadaire du travail


La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Elle peut être portée à 42 heures lorsque l’organisation du temps de travail le justifie, voire exceptionnellement à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient (protection des biens et des personnes, maintenance, etc.).

Il pourra également être dérogé à la durée maximale hebdomadaire dans les conditions fixées par voie législative et réglementaire.

4.3 Temps de pause


Il est accordé au salarié, travaillant 6 heures ou plus de nuit, un temps de pause de 20 minutes.

Article 5 – Contreparties au travail de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient cumulativement des contreparties visées ci-dessous.

5.1 Contrepartie en repos

Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 3 du présent accord bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes.

Pour chaque semaine de nuit travaillée, sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures effectives, la durée de ce repos est de 25 minutes. Ces 25 minutes seront proratisées et arrondies à la demi-minute supérieure en fonction du nombre d’heures effectivement effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin.

Exemple : Sur 35 heures de travail hebdomadaire, si 11 heures sont accomplies entre 22 heures et 7 heures, la durée du repos sera de 7 minutes et 51 secondes, arrondie à 8 minutes.

Cette contrepartie, qui ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit, sera attribuée selon les modalités non cumulatives suivantes :

  • Pour les salariés qui accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin, l’acquisition du repos se fait sur une base mensuelle.

Les droits acquis devront être pris au maximum dans un délai de 3 mois suivant leur acquisition d’un commun accord entre les travailleurs de nuit et leur hiérarchie.

  • Pour les salariés qui effectuent, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin, le repos est acquis à la fin de ladite période calendaire.

Les droits acquis à la fin de la période calendaire ne peuvent être inférieurs à une demi-journée (3h30) et doivent être pris au maximum dans le trimestre qui suit la fin de ladite période d’un commun accord entre les travailleurs de nuit et leur hiérarchie.

Les salariés sont tenus informés du nombre de repos acquis par un document annexé à leur bulletin de paie. Pour les salariés visés au 1., ce document est annexé chaque mois au bulletin de paie, tandis que pour les salariés visés au 2., ce document est annexé au bulletin de paie du dernier mois de la période calendaire d’acquisition.

5.2 Contrepartie en salaire

  • Pour les salariés accomplissant au moins 6 heures de travail lors d’une nuit travaillée
Les heures effectivement effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ouvrent droit à une majoration du salaire horaire réel égale à 1 euro brut.

Cette majoration du salaire horaire réel pourra prendre la forme d’une prime.

Cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même type accordée aux travailleurs de nuit.


Article 6 – Conditions de travail et garanties liées à la mise en place du travail de nuit


6.1 Aménagements destinés à améliorer les conditions de travail des salariés de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail, l’employeur met en œuvre des mesures spécifiques visant à améliorer les conditions de travail des salariés amenés à exercer leur activité de nuit.
Dans ce cadre, un espace dédié a été aménagé dans la réserve des locaux afin de répondre aux besoins essentiels des salariés travaillant de nuit.
Cet espace multifonctionnel est conçu pour leur offrir un minimum de confort pendant leurs pauses. Il comprend notamment :
  • Un coin repas : les salariés disposent d’un espace aménagé leur permettant de se restaurer dans des conditions décentes. Cet espace est équipé a minima d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes, d’une table et de chaises.

  • Un lieu de dépôt des affaires personnelles : des rangements sécurisés sont disponibles pour que les salariés puissent entreposer leurs effets personnels durant leur temps de travail.

Ces installations participent à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés de nuit, ainsi qu’à l’amélioration de leur qualité de vie au travail.
6.2 Surveillance médicale

Les parties à l'accord rappellent la nécessité de mettre en place une surveillance médicale spéciale au profit des travailleurs de nuit.
Ainsi, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois que la périodicité des visites ne puisse excéder 3 ans.
Après avis du médecin du travail, le salarié devra être transféré sur un poste de jour si son état de santé l'exige. Ce poste de jour devra correspondre à sa qualification professionnelle et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
En cas d'inaptitude à tenir un poste de nuit, le licenciement sera possible uniquement si l'employeur justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié, soit du refus du salarié d'accepter un tel poste. Toutes procédures légales réglementaires devront alors être respectées.

6.3 Priorité de passage sur un poste de jour pour les travailleurs nocturnes et réciproquement

Les parties rappellent, afin de faciliter la conciliation de l'activité professionnelle nocturne et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, que les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut dans l'entreprise.
Le salarié qui souhaite exercer cette priorité doit en informer son responsable hiérarchique.
Dans un délai raisonnable, l'employeur s'engage à proposer à l'intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou à défaut un emploi équivalent. Les salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord (et notamment la contrepartie financière et sous forme de repos).
Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et qui souhaitent travailler de nuit.
Les parties à l'accord rappellent que la priorité de passage sur un poste de jour ou sur un poste de nuit est soumise à l'existence d'un poste comparable avec l'emploi exercé par l'intéressé.


Article 7 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dispositions particulières visant à protéger les femmes enceintes

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour :

  • Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
  • Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement) ;
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.

Si le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est préalablement rappelé, les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient de dispositions protectrices particulières.
Ainsi, elles peuvent être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse soit à leur demande, soit après avis du médecin du travail si ce dernier constate par écrit l'incompatibilité du travail de nuit avec l'état de santé de l'intéressée.
Le changement d'affectation ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération. Il doit être effectué sur un poste équivalent et si ce changement intervient dans un autre établissement, l'accord de l'intéressée est nécessaire.
En cas d'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de jour équivalent, impossibilité qui devra être justifiée par écrit, le contrat de travail de l'intéressée est suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité.
Cette suspension peut être prolongée à l'issue de ce congé, pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail l'estime nécessaire. Pendant cette période de suspension du contrat, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles.
De même, les femmes ayant accouché peuvent dans les conditions ci-dessus exposées demander à être affectées à un poste de jour pendant la période de congé post-natal si elles renoncent à celui-ci.

Article 8 – Date d’effet et durée

Le présent accord, qui prendra effet le 19/08/2025, est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le ou les mêmes objets que ceux prévu par le présent accord.

Conformément aux articles L. 2253-1 et L. 2253-3, il prime sur l’avenant de branche n°18 du 26 septembre 2003, à l’exception de son article 2.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 9 – Clause de rendez-vous


En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.

Les parties signataires pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires.


Article 10 – Révision – Dénonciation


10.1 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Il sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes d’Epinal, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

10.2 Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes d’Epinal, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 11 – Dépôt et publicité


A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du Directeur de l’entreprise, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.

Enfin, il est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à GERARDMER, le 18/08/2025
En 5 exemplaires originaux

Le Directeur

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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