ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES (PERO) ENTRE LES SOUSSIGNES : Les sociétés
Kion France Services SAS (KFS), Still Location Services (SLS) et Fenwick Financial Services (FFS), composant l’Unité Economique et Sociale, sise 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 78854 Elancourt et représentées par la Directrice des ressources humaines, dûment habilitée aux fins des présentes, conformément aux délégations de pouvoir reçues de la part du Président des sociétés composant l’UES KION.
Ci-après désignées «
l’Unité Economique et Sociale » ou « UES »
Et :
L’organisation syndicale Force Ouvrière, unique organisation syndicale représentative au niveau de l’UES, représentée par la Déléguée Syndicale.
Ci-après désignées ensembles les « Parties » ou « Les Parties Signataires »
PREAMBULE Les Parties ont entendu instituer pour la première fois au sein de l’Unité Economique et Sociale, un régime de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies (PERO) à compter du 01/01/2024, tel que défini par les articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, afin de permettre aux salariés concernés de constituer une épargne retraite en complément des régimes de retraite de base de la sécurité sociale et complémentaire de l’AGIRC-ARRCO. Le présent accord a vocation à compenser, au profit des salariés bénéficiaires, la fin du dispositif de sur cotisation dérogatoire applicable sur la Tranche A au titre du régime légal de retraite complémentaire de l’AGIRC-ARRCO en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 et auquel elle se substitue. Le Présent accord est conclu dans le prolongement de la consultation des représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R2312-22 du Code du travail, qui eut lieu le 11 juillet 2024 et au cours de laquelle, un avis favorable a été émis à l’unanimité des membres présents. C’est dans ce contexte que l’Organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale et la Direction se sont réunies et ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a pour objet de définir les conditions du régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies destiné à compléter les prestations garanties par le régime de base de sécurité sociale et les régimes complémentaires obligatoires. Ce dispositif permet ainsi aux salariés tels que définis à l’article 2.1 de bénéficier d’un complément de pension servi en principe d’une rente viagère lors de leur départ à la retraite, selon les modalités énoncées par les conditions générales et particulières du contrat signé avec l’organisme gestionnaire.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
– Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités composant l’Unité Economique et Sociale (UES) non - cadre article 36 au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et au sens de l’article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui bénéficiaient, au 31 décembre 2023, de la sur-cotisation applicable sur la Tranche A au titre du régime légal de retraite complémentaire et qui ont été exclus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2024 suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de la Branche professionnelle de la Métallurgie.
– Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire à compter du 01/01/2024. Elle résulte de la signature du présent accord par l’Organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d'adhérer au régime s'ils sont placés dans l'une des situations ci- après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale) et qu’ils en font la demande par écrit à la société, composante de l’UES, auprès de laquelle il est embauché :
Les salariés embauchés avant la mise en place du régime prévoyant une cotisation salariale.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée inférieure à 12 mois ou supérieure ou égale à 12 mois, à condition dans ce dernier cas de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (par exemple d’une attestation d’affiliation).
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants à condition de le justifier chaque année :
couverture collective obligatoire ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans les cas énumérés ci-avant, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. La demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par la société composante de l’UES auprès de laquelle ils sont embauchés des conséquences de leurs choix. A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à la Direction dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent accord, ou de la date de prise d’effet du régime par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
– Salariés dont le contrat est suspendu
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’une des entités composant l’UES, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité. Dans une telle hypothèse, l’entité à laquelle appartient le collaborateur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Salariés bénéficiant d’une mobilité interne
Tout salarié bénéficiant d’une mobilité au sein d’une des entités du Groupe KION France éligible au dispositif
PERO pour ce groupe fermé, continuera à bénéficier du dit dispositif et des cotisations appliquées par la nouvelle entité. Tout salarié promu à une position rendant obligatoire l’adhésion au système de retraite sur complémentaire institutionnel (AGIRC) ne sera de fait plus éligible à de nouveaux versements liés au dispositif PERO. Toutefois dans ce dernier cas de figure le collaborateur conservera son compte individuel et pourra à titre individuel s’il le souhaite opérer des versements volontaires vers son PERO.
– Salariés dont le contrat est rompu
Si le collaborateur quitte l’une des entités composant l’UES avant son départ à la retraite, il peut :
soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires si un premier versement a été effectué avant son départ ;
soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU PLAN
– Versements obligatoires
Le financement du régime est assuré au sein des Sociétés FFS, KFS et SLS par des cotisations dont le taux est fixé à 3,81%, lequel est assis sur la rémunération mensuelle moyenne 2023 plafonnée sur la Tranche A de la même année.
cotisation salariale : 40%;
cotisation patronale : 60%.
– Versements volontaires
Conformément aux dispositions des articles L. 224-2, L.224-25 et D.224-9 du Code monétaire et financier et selon les modalités et conditions prévues par ces textes, le collaborateur peut verser dans le Plan :
des versements volontaires ;
les sommes par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
ARTICLE 4 – PRESTATION Les prestations versées seront celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit en application du présent accord. Dès lors, elles relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur et ne saurait constituer un engagement pour les sociétés qui composent l’UES qui ne sont pas tenues à l’égard de leurs salariés qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront en principe la forme d’une rente viagère pour les droits issus de versements obligatoires. Les autres droits sont délivrés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque
salarié et de la durée de cotisation. Les droits générés seront en outre définitivement acquis, même si les salariés ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. Lors de la liquidation, la rente viagère est servie mensuellement à terme échu par le prestataire en charge de la gestion du contrat. Plusieurs options éventuellement cumulables seront proposées aux salariés au moment de la liquidation des droits (rentes viagères avec annuités garanties, rentes réversibles au profit du conjoint, choix du taux d’intérêt technique), dans les conditions et selon les modalités définies au contrat d’assurance. Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° et D. 242-1, II du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 2° du Code général des impôts. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
ARTICLE 5 – INDISPONIBILITE DES DROITS Les droits constitués en vertu du présent accord sont exigibles au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse (de base ou complémentaire) ou l’âge légal de départ à la retraite. Toutefois, ces droits pourront, le cas échéant, être exigibles avant le départ à la retraite dans les cas prévus par la loi (cas de déblocage exceptionnels visés à la date de rédaction du présent accord à l’article L224-4 du Code monétaire et financier).
ARTICLE 6 – REVERSION Sous réserve d’une modification des dispositions légales en la matière, lors de la liquidation de la rente prévue par le présent dispositif de retraite supplémentaire, le salarié pourra choisir la réversion, totale ou partielle, de la rente au profit du conjoint ainsi qu’au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) à la date de décès du salarié, au prorata de la durée de chaque mariage. En cas de réversion, le calcul du montant de la rente est effectué en tenant compte de l’écart d’âge existant entre le salarié retraité et le(s) bénéficiaire(s) de la réversion déclaré(s) à la liquidation de la rente, dans les conditions et selon les modalités définies par le contrat d’assurance. La pension de réversion est attribuée au(x) bénéficiaire(s) au prorata des durées de mariage respectives constatées à la date de liquidation des droits du salarié. Les droits respectifs ainsi calculés sont versés au(x) bénéficiaire(s) survivant(s) au décès du salarié.
ARTICLE 7 – INFORMATION
– Information collective
Les collaborateurs sont informés de la mise en œuvre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies d’une part, par une note de service présentant le dispositif, et d’autre part, par la mise à disposition du présent accord sur l’intranet.
– Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Direction de l’UES remettra à chaque salarié une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés des sociétés composant l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. L’organisme assureur notifie aux salariés chaque année les droits acquis par les salariés et transmet aux salariés un notice rappelant de mettre à jour les bénéficiaires si nécessaire. L’organisme assureur sollicitera le salarié afin qu’il exprime son choix entre :
la gestion pilotée de son épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers et, au moins, une autre allocation d'actifs proposant des parts de fonds investis, dans certaines limites prévue par le contrat, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale.
la délivrance de ses avoirs, ne correspondant pas à des versements obligatoires, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, (sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan).
À compter de la cinquième année précédant l’âge légal de départ à la retraite ou de la date de liquidation de la pension, le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de : − S’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ; −Confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
ARTICLE 8 – STIPULATIONS FINALES
– Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 01/01/2024.
– Rendez-vous et suivi
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
– Révision – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.
– Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord est notifié à l’unique Organisation syndicale représentative au sein de l’UES. Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Elancourt, le 23/07/2024 En 3 exemplaires originaux.
Pour les Sociétés composant l’UES
Pour l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, FO :