Accord d'entreprise KITH PARIS CAFE

AVENANT DE L’ACCORD DU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KITH PARIS CAFE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société KITH PARIS CAFE

Le 04/01/2023


AVENANT DE L’ACCORD DU TRAVAIL DOMINICAL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ KITH PARIS CAFE



Kith Paris Café, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 893 53 04 36 000 11, sise au 49 rue Pierre Charron 75008 Paris représentée aux fins des présentes par ******, dûment mandaté aux fins de la présente.



Ci-après dénommée : « Kith Paris Café»

Préambule


Kith Paris Café a signé le 11 février 2021 un accord d’entreprise relatif au travail dominical. Celui-ci a été dénoncé le 14 octobre 2022.

C’est dans ce contexte que Kith Paris Café, dépourvue de délégués syndicaux et de représentants du personnel, a soumis à l’approbation de ses salariés, par voie de référendum, le présent avenant qui, en application des articles L. 3132-25-3, L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code de travail, a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.

Dans le cadre de cet accord, Kith Paris Café a été soucieuse de :

  • garantir à ses salariés le bénéfice de droits spécifiques et de contreparties équilibrées ;
  • élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche ;
  • préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s'agissant de ceux travaillant déjà en semaine ;
  • garantir le plus strict volontariat aux salariés, ce qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche.
Afin de concilier ces différents impératifs, Kith Paris Café, qui souhaite réaffirmer son attachement à la nécessité de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, s’engage à instaurer les dispositions qui suivent.













Article 1 – Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche, notamment la rémunération et les garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.


Article 2 – Champ d’application de l’accord 


Le présent accord s’applique à tous les salariés de Kith Paris Café, quel que soit leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, contrat à temps partiel, apprentissage etc.) travaillant dans les locaux de Kith Paris Café situés au 49 rue Pierre Charron 75008 Paris.


Article 3 – Volontariat


Consciente de l’effort réalisé par les salariés compte tenu de l’impact du travail dominical sur la sphère privée, Kith Paris Café entend affirmer son ferme attachement au principe général du volontariat.

3.1 Respect du principe du volontariat


Conformément à l’article L. 3132-25-4 du code du travail, le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Il est rappelé, à ce titre, que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail le dimanche.

3.2 Organisation du volontariat


La volonté des salariés de travailler le dimanche ne se présume pas et nécessite l’accord exprès et écrit des salariés, sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de la Société. Dès lors, le volontariat fait l’objet d’un accord écrit du salarié pour une durée déterminée d’un an, renouvelable autant de fois que nécessaire, selon le modèle de formulaire ci-joint (annexe 1).

Le formulaire stipule la mention permettant au salarié qui accepte de travailler le dimanche d’exprimer sa préférence quant au jour de repos de remplacement.



Le salarié dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la remise du formulaire, pour le remplir et le remettre au service RH.

3.3 Formalisation de l’accord du salarié


Le formulaire de volontariat sera remis à chaque salarié au moment de son embauche ainsi qu’à la date anniversaire de sa date d’embauche.

Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la remise du formulaire de volontariat pour le remplir.

Article 4 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés


4.1 Règles d’attribution des dimanches et planification


Le responsable de service veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.


Au plus tard quinze jours calendaires avant le début du mois suivant, le responsable communique, par écrit et voie d’affichage, le planning provisoire de la répartition entre les salariés des dimanches travaillés pour le mois suivant.

4.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical


Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est, sauf cas exceptionnels, de cinq jours maximums.

Les jours de repos de remplacement des salariés seront définis par le responsable, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié dans son formulaire de volontariat et en application des dispositions de la convention collective.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

4.3 Salariés à temps partiel


Le travail dominical ne saurait conduire les salariés à temps partiel à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires prévu dans le cadre des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles applicables.

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option, à savoir volontariat ou non pour le travail du dimanche.

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures, sauf de manière exceptionnelle, en cas de demande écrite du salarié et lorsque le niveau d’activité le permet.



Article 5 – Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle et de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical

5.1 Rétractation au cours de période


Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche doit formuler sa demande à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge en respectant un délai de prévenance d’un mois. Cette demande devra préciser la période concernée.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai de deux semaines après l’information de la Société par le salarié.

A titre d’exemple, les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre des circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • L’invalidité du salarié ;
  • Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge dans le foyer (notamment un ascendant) ;
  • Le décès du conjoint, du partenaire civil de solidarité, du concubin, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

5.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle


Le salarié volontaire pour travailler au moins deux dimanches par mois pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, se déclarer indisponible pour travailler le dimanche, dans la limite de 5 dimanches par an.

5.3 Prise de congés payés et travail du dimanche


Pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.









5.4 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle


Kith Paris Café s’engage à réserver, au cours de l’entretien individuel annuel, un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale et l’évolution de leur situation personnelle.



5.5 Droit de vote


L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (notamment adaptation des horaires) afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre de scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés devront être adaptés afin qu’ils puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.


Article 6 – Contreparties salariales au travail du dimanche

La majoration liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie.

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient, en sus de leur salaire au taux normal, des majorations suivantes :


6.1 Employés


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 10 % de leur salaire de base brut horaire (à l’exclusion de toutes primes ou commissions) pour chaque heure effectuée le dimanche. Ainsi toute heure effectuée le dimanche sera payée à 110 % (salaire au taux normal + majoration de 10 %).

6.2 Agents de maîtrise et cadres


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 10 % de leur salaire de base brut horaire (à l’exclusion de toutes primes ou commissions) pour chaque heure effectuée le dimanche. Ainsi toute heure effectuée le dimanche sera payée à 110% (salaire au taux normal + majoration de 10%).






6.3 Cadres soumis au forfait jours sur l’année


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration de salaire de 10 % de leur salaire de base brut journalier (à l’exclusion de toutes primes ou commissions) pour chaque heure effectuée le dimanche. Chaque dimanche travaillé sera déduit du nombre annuel de jours de travail.


6.4 Dimanche coïncidant avec un jour férié


La majoration de salaire pour jour férié est de 100%. Les majorations de 10 % visées à l’article 6.1, 6.2 et 6.3 ne se cumulent pas avec les majorations pour jour férié. La majoration de salaire totale applicable aux dimanches qui coïncident avec un jour férié sera donc toujours de 100%.


Article 7 – Contreparties pour compenser les charges induites par les enfants à charge


Le salarié qui travaille le dimanche et parent d’un enfant de moins de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans bénéficiera d’une somme forfaitaire de 40 euros par foyer fiscal et par dimanche travaillé, dans la limite d’un plafond de 800 € par année civile et par foyer, à condition de justifier de l’acquittement d’une facture de garde du dimanche travaillé.

Dans l’hypothèse où le salarié serait parent à charge d’un enfant en situation de handicap, il devra justifier d’une reconnaissance MDPH.

Une majoration de 10 euros supplémentaire sera appliquée pour chaque enfant supplémentaire


Article 8 – Durée et révision de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son approbation par la majorité des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 3132-25-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'employeur pourrait proposer aux salariés un projet d'avenant de révision.

Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues par les dispositions légales en la matière.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.






Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé soit par la Direction de la Société, soit par les salariés.

Les salariés peuvent dénoncer cet accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel en notifiant leurs décisions collectivement et par écrit à l’employeur et en la déposant auprès de la DRIEETS et du conseil de prud’hommes. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois.


La Direction de la Société peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.

Article 10 - Dépôt et publicité


Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la Direction auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale.

Dans les conditions prévues par l’article R.2231-1-1 du Code du travail, la publication pourra être faite sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.



Fait à Paris,
Le 4 janvier 2023






___________

Pour la Société

Kith Paris Café

Responsable des Ressources Humaines

ANNEXE 1 – Formulaire de volontariat au travail du dimanche



Je soussigné(e),

Madame, Monsieur

Nom, prénom,

Demeurant (adresse)

Salarié(e) de la société Kith Paris Café, travaillant au sein du restaurant situé au 49 rue Pierre Charron 75008 Paris.

Déclare être volontaire, à compter de ce jour, pour travailler le dimanche de manière habituelle, à savoir deux dimanches par mois et, dans la limite de 4 dimanches par mois.

Déclare également avoir pris connaissance de l’avenant de l’accord collectif au travail dominical conclu le 4 janvier 2023 qui m’a été remis.

Indique que mon jour de remplacement du repos hebdomadaire de préférence est le __________

Indique avoir/ne pas avoir (barrer la mention inutile) d’enfant à charge au sens de l’article 7 de l’accord relatif au travail dominical.


Fait à __________, le _____________, en double exemplaire.


Signature



PJ : accord relatif au travail dominical conclu le 4 janvier 2023




Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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