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Accord d'entreprise KITSUNE FRANCE
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE KITSUNE FRANCE
Application de l'accord
Début : 16/09/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 16/09/2017
Fin : 01/01/2999
Le 11/09/2017
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE KITSUNE FRANCE
Entre, la société Kitsune France, SAS au capital social de 289 603,80 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 154 456 dont le siège social est situé au 52 rue de Richelieu 75001 Paris, représentée par …, d’une part,
Et, les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel, élus à plus de 50% des suffrages valablement exprimés, d’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la réglementation en vigueur autorisant le travail dominical des salariés pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, la Direction et les représentants du personnel de la société Kitsune France se sont réunis afin de définir, dans le cadre du présent accord, les garanties et contreparties applicables aux salariés concernés appelés à travailler le dimanche en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi.Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, il convient de rappeler que les organisations syndicales ont préalablement été invitées à négocier l’accord sur le travail dominical. Aucune organisation syndicale ne s’est toutefois manifestée dans les délais prévus par la réglementation.
Par conséquent, en l’absence de représentation syndicale lors des négociations, les dispositions du présent accord ont donc été négociées entre l’employeur et les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel.
Article 1
Champ d’Application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Kitsune France exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans les espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans les zones au sein desquelles il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-6 du code du travail.Article 2
Volontariat
Les parties rappellent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné, dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.L’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.
2.1. Expression du volontariat
Le volontariat est exprimé annuellement par écrit, par la voie d’un formulaire transmis par l’employeur et à compléter par le salarié avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.2.2. Réversibilité du volontariat en cours d’année
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans justification à apporter.Un modèle de courrier indicatif sera élaboré par l’employeur et à la disposition des salariés concernés.
2.3. Droit au refus
Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix et ne peut subir de discrimination, au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
2.4. Indisponibilité ponctuelle du salarié
Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Il doit alors prévenir son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance afin qu’il en tienne compte dans l’élaboration des plannings horaire de l’ensemble de l’équipe.Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’évènements familiaux soudains (naissance, décès, enfant malade…).
Article 3
Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale - Garanties
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris). En cas d’embauche en cours d’année, cette garantie sera calculée au prorata du temps de présence.
Article 4
Contreparties au travail dominical
4.1. Majoration de rémunération
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera d’une majoration de 100% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.Chaque heure de travail le dimanche sera donc rémunérée 200% du salaire de base brut mensuel.
Pour les salariés titulaires d’une convention forfait annuel en jours, cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22 de la rémunération mensuelle brute de base), pour une journée entière de travail le dimanche.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
4.2. Repos hebdomadaire
Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera ainsi de deux jours de repos par semaine.
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas quatre jours.
4.3. Frais de garde des enfants
Chaque salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera d’un ticket CESU d’un montant de :- 40€ pour un enfant de moins de 12 ans, majoré de 10€ pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60€ quel que soit le nombre d’enfants. Les tickets seront attribués sous réserve de la justification que le conjoint travaille également le dimanche concerné et que soit adressé à l’entreprise un justificatif de paiement des frais de garde
- 40€ pour les salariés ayant la qualité « d’aidant » à l’égard d’ascendants dépendants, sous réserve de produire une attestation médicale.
Article 5
Dispositions en termes d’emploi et de formation
Dans l’éventualité où les ouvertures dominicales entraineraient la nécessité de renforcer les équipes, l’employeur s’efforcera de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de leur base horaire contractuelle, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.La société portera une attention particulière aux recrutements d’étudiants dans le cadre des contrats qu’elle pourrait être amenée à conclure avec des salariés recrutés spécifiquement pour travailler sur une période incluant le dimanche.
La société veillera également à garantir un égal accès au dispositif de formation professionnelle aux salariés travaillant le dimanche.
Article 6
Suivi
Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué annuellement entre les parties.
Article 7
Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions légales.Article 8
Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, à la demande de l’une des parties signataires.La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet. Des discussions devront ensuite s’engager, à l’initiative de l’employeur, dans le mois suivant la date de première présentation de la demande. L’éventuel avenant de révision découlant de ces discussions serait alors adressé à la DIRECCTE dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail et sous réserve d’un préavis de 3 mois. Une copie de cette dénonciation serait alors adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.
Fait à Paris, le 11 Septembre 2017,
Pour la société Kitsune France Pour la Délégation Unique du Personnel
Mise à jour : 2017-11-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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