Accord d'entreprise KODAK SASU (Avt2 à l'Art.40 'Accord 21.02.2017 cf Avt1 du 26.03.2024 cf Retraite )

Un Avenant n°2 à l'Article 40 de l'Accord Collectif du 21.02.2017 complétant l'Avenant n°1 du 26.03.2024 relatif au régime de Garantie Minimale de Retraite

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société KODAK SASU (Avt2 à l'Art.40 'Accord 21.02.2017 cf Avt1 du 26.03.2024 cf Retraite )

Le 14/05/2024


AVENANT n°2 A L’ARTICLE 40 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 21 FEVRIER 1997

COMPLETANT L’AVENANT DU 26 MARS 2024

RELATIF AU REGIME DE GARANTIE MINIMALE DE RETRAITE


ENTRE :



La

SASU KODAK, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 9.643.200,00 Euros, dont le siège social est situé 108/112 avenue de la Liberté – 94700 Maisons-Alfort, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 542 097 530, représentée par [version anonymisée], Président de la SASU KODAK dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après la « société Kodak » ou l’« Entreprise »

D’une part



ET



Le Syndicat

FORCE OUVRIERE,


Représenté par [version anonymisée], en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après les « Organisations Syndicales »

D’autre part


Ensemble dénommées « les parties ».





PREAMBULE


En 1997, KODAK a constaté que le personnel de la société était protégé contre les risques « classiques » de protection sociale grâce à l’application de divers systèmes de prévoyance résultant notamment de décisions prises au sein de la société.
En complément, il a été décidé de mettre en place un plan général de retraite par accord collectif du 21 février 1997. Le point n°3 de l’article 40 de cet accord formalise un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies intitulé « Garantie minimale de retraite » (de retraite chapeau). L’objectif était de verser aux membres de son personnel une garantie minimum de retraite au moment de la liquidation de leurs droits à retraite.
En 2010, les organisations syndicales représentatives et la société ont souhaité harmoniser et mettre en place un régime d’épargne salariale commun et unique au sein des établissements, et dans le même temps mettre fin au système de retraite de garantie minimale existant au sein des établissements de Maisons-Alfort et de Chalon-sur-Saône.
Les articles 2.1 et 2.2 de l’accord du 21 décembre 2010 prévoient :
  • la fin du dispositif de retraite chapeau (art. 2.1) ;
  • le maintien et le gel des droits acquis au 31 décembre 2010 des salariés présents au sein de l’entreprise à cette date (art. 2.2).
Les modalités d’application de ce dispositif de retraite supplémentaire pour les anciens salariés bénéficiaires au 31 décembre 2010 ont été conservées en application de l’article 40 de l’accord du 21 février 1997.
Depuis la fin des années 90, la société KODAK a dû faire face à une décroissance économique du fait de l’évolution de son marché. Alors que le nombre de salariés actifs a beaucoup diminué au cours des dernières années, le nombre d’anciens salariés retraités bénéficiaires de ce dispositif n’a fait que s’accroître, générant ainsi un déséquilibre économique structurel.
Les organisations syndicales représentatives et la société constatent que les modalités d’application de ce régime de retraite supplémentaire entraînent des conséquences financières trop importantes pour la société KODAK, susceptibles sur le long terme de mettre en péril sa survie économique.
Dans ce contexte, un avenant à l’accord d’entreprise du 21 février 1997 a été conclu en date du 26 mars 2024, modifiant les stipulations de l’article 40 relatives à la revalorisation et à la réversion des rentes.
Par la suite, afin de préciser plus explicitement les modalités de mise en œuvre relatives à la revalorisation des rentes, les parties se sont réunies en date du 14 mai 2024 afin de modifier les stipulations de l’article 1 de l’avenant du 26 mars 2024, modifiant l’article 40 de l’accord d’entreprise du 21 février 1997.




IL A DONC ETE DECIDE DE CE QUI SUIT



ARTICLE PRELIMINAIRE – Révision
Le présent avenant révise les stipulations relatives à la revalorisation des rentes prévues par l’article 40 de l’accord du 21 février 1997 modifié par l’article 1 de l’avenant du 26 mars 2024.
Les autres stipulations de ces articles demeurent inchangées.


ARTICLE 1 – Modification de l’alinéa de l’article 40 relatif à la revalorisation
Pour mémoire, et conformément à l’avenant du 26 mars 2024 à l’accord d’entreprise, le paragraphe du point 3 de l’article 40 de l’accord d’entreprise du 21 février 1997 commençant par « Le montant de l’indemnité ainsi versée est revalorisé… » a été supprimé et remplacé par « Le montant de l’indemnité versée ne fera l’objet d’aucune revalorisation annuelle. L’indexation de la rente en fonction de la variation de la valeur du point de Retraite du régime complémentaire principal de l’intéressé n’est plus applicable à compter de l’année 2024. »
Dans le cadre du présent avenant, le paragraphe du point 3 de l’article 40 de l’accord d’entreprise du 21 février 1997 modifié par avenant du 26 mars 2024 commençant par « Le montant de l’indemnité versée ne fera l’objet d’aucune revalorisation annuelle… » est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Le montant de l’indemnité versée ne fera l’objet d’aucune revalorisation annuelle. L’indexation de la rente en fonction de la variation de la valeur du point de Retraite du régime complémentaire principal de l’intéressé n’est plus applicable à compter de l’année 2024. Cette disposition est applicable à l’ensemble des rentes déjà en service à la date des présentes, de même qu’aux rentes dont le service débuterait à une date ultérieure. »

ARTICLE 2 – Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 3 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version sera également déposée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet de la société Kodak.





Fait à Maisons-Alfort, le 14 mai 2024


En 2 exemplaires originaux




La

société Kodak

Représentée par [version anonymisée], Président




Le Syndicat

F.O.

Représenté par [version anonymisée], Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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