Accord d’entreprise relatif au travail Dominical et des jours fériés des jeunes mineurs
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société L’ACCROBRANCHERIE
Dont le siège social est à Ecluse de Bel-Air – 56920 SAINT GONNERY Numéro SIRET : 881 818 827 00019 Représentée par , agissant en qualité de gérant
D’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à majorité des deux-tiers, selon annexe jointe
D’autre part,
Préambule : La société L’ACCROBRANCHERIE a été créée en date du 1er mars 2020. Son siège social est établi à SAINT-GONNERY – Ecluse de Bel-Air. La société exerce son activité sous le code APE : 9321Z – Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes et est soumise aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale « Espaces de loisirs, d’attractions et culturels » (IDCC 1790). Plus précisément, la société exploite un parc de loisirs d’accrobranche. La société L’ACCROBRANCHERIE bénéficie d’une dérogation permanente de droit concernant le travail dominical, au titre de la catégorie d’établissement « Centres culturels, sportifs et récréatifs, parcs d’attractions » pour toutes les activités et commerces situés dans son enceinte et directement liés à son objet, conformément à l’article R.3132-5 du code du travail. Du fait de la forte demande de la part de jeunes mineurs pour travailler pendant la saison estivale et de la nécessité de travailler le week-end et les jours fériés, l’entreprise souhaite offrir une première expérience professionnelle aux jeunes au sein de son parc d’accrobranche. Cependant, compte tenu de la nature de l’activité et de son caractère saisonnier, les clients et touristes sont plus nombreux en fin de semaine, ainsi que pendant les jours fériés. Pour satisfaire la demande, la société souhaite pouvoir faire travailler les jeunes mineurs le dimanche et les jours fériés, dans le respect des articles L.3164-2 et L. 3164-8 du code du travail. Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les conditions de dérogation au repos dominical et au travail des jours fériés des jeunes travailleurs. Il a donc été définit ce qui suit, dans le respect des articles L.3164-2 et L. 3164-8 du code du travail.
1 – Champ d’application Le présent accord s’adresse aux mineurs de plus de 16 ans, employés au sein de la société L’ACCROBRANCHERIE, en qualité de saisonnier sans condition d’ancienneté. 2 – Travail dominical et repos hebdomadaire Compte tenu de la spécificité de l’activité et du fait que la fréquentation soit plus importante en fin de semaine et pendant les vacances scolaires, les signataires ont convenus de déroger au repos dominical des jeunes travailleurs. En principe et conformément à l’article L. 3164-2 du code du travail, alinéa 1er, les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine, comprenant le dimanche. L’article L. 3164-2 du code du travail, au deuxième et troisième alinéa, prévoit la possibilité de déroger à cette règle, par convention ou accord d’établissement ou d’entreprise, sous réserve que le repos hebdomadaire soit d’au minimum 36 heures consécutives. Il a été décidé, conformément aux articles précités et compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité (exposées en préambule du présent accord), que les travailleurs saisonniers mineurs pourront travailler le dimanche et qu’ils bénéficieront
d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
Cette modification de jour de repos ne donne pas lieu à modification du temps de travail hebdomadaire des mineurs, qui est de 8 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine (art. L. 3162-1 du code du travail). La société informera le salarié saisonnier mineur dans un délai raisonnable, en fonction des besoins de l’activité, de la période de repos hebdomadaire dont celui-ci pourra bénéficier au cours de la semaine. 3 – Travail des jours fériés En principe et conformément à l’article L. 3164-6 du code du travail, les jeunes travailleurs mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés. L’article L. 3164-8 du code du travail permet de déroger à ce principe si les caractéristiques particulières de l’activité justifient le besoin de devoir travailler durant les jours fériés. Compte tenu de la nature de l’activité décrite en préambule, il a été décidé que les salariés mineurs peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés intervenant durant la saison. De même que le travail dominical, le travail des jours fériés ne peut entraîner la réduction du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. 4 – Contrepartie au travail dominical et au travail des jours fériés L’entreprise décide d’instituer les contreparties suivantes dans le cadre du travail dominical et du travail des jours fériés :
La société n’appliquera pas l’abattement des 10 % applicables sur la rémunération des jeunes entre 17 et 18 ans, sur les jours fériés et les dimanches travaillés, afin de respecter l’équité avec les autres salariés,
Repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine
Ces deux jours de repos hebdomadaire seront fixés par l’employeur, en fonction de l’activité de l’entreprise et du planning établi. 5 – Volontariat des salariés Le travail du dimanche et des jours fériés est basé sur le volontariat. L’accord des salariés mineurs pour travailler le dimanche et les jours fériés sera demandé à la signature du contrat de travail. Le refus du salarié de travailler le dimanche et les jours fériés ne peut constituer une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et ne peut être considéré comment un critère de refus de recrutement. 6 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Cet accord se substitue également à toute pratique, usage ou coutumes relevant du champ d’application du présent accord. Chaque partie du présent accord pourra séparément faire l’objet d’éventuelles révisions en fonction des nécessités et des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, sans pour autant modifier le reste de l’accord. En cas de dénonciation, il sera fait application des dispositions légales. 7 – Exécution et dépôt légal Concernant sa publication, l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) d’Ille et Vilaine. Cet envoi numérique sera complété de l’envoi d’un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme compétent à cet effet. L’entreprise comptabilisant moins de 11 salariés et étant dépourvue de CSE, l’information des salariés de l’application de cet accord sera fait par voie d’affichage au sein des locaux de l’entreprise.
Fait à SAINT GONNERY, le 20 mai 2021 En 3 exemplaires