Accord d'entreprise L'AGENCE WAM

accord collectif relatif à l’attribution de jours pour enfants malades

Application de l'accord
Début : 09/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société L'AGENCE WAM

Le 08/04/2025


Accord collectif relatif à l’attribution de jours pour enfants malades (IDCC 1486)



Entre les sociétés regroupées au sein de l’UES WAM et représentées par ------, directeur des ressources humaines groupe, ci-après désigné « l’entreprise »,

D’une part,

Et


Le Comité Social et Économique de l’UES WAM, représenté par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après désigné le « CSE » ;



D’autre part,



Ci-après dénommés collectivement les « Parties ».





IL A ETE EXPOSE ET CONVENU UNANIMEMENT CE QUI SUIT :









PREAMBULE

Dans un souci de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et afin d’accompagner les salariés confrontés à la maladie ou à l’accident de leurs enfants, la direction et les représentants du personnel ont souhaité formaliser un cadre clair et équitable concernant les modalités d’absence pour enfant malade. Cet accord s’inscrit dans la démarche RSE de l’entreprise, visant à offrir aux salariés une plus grande souplesse tout en maintenant l’organisation et la continuité des activités professionnelles. Il s’appuie sur les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et vise à les compléter en tenant compte des besoins spécifiques des salariés et des réalités opérationnelles de l’entreprise.
Ainsi, le présent accord définit les conditions et modalités d’octroi des absences pour enfants malades, les justificatifs requis, ainsi que les éventuelles compensations associées, afin d’assurer un équilibre entre soutien aux collaborateurs et exigences organisationnelles.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord concerne l’intégralité des salariés parents des entreprises concernées par l’UES WAM.
Article 2 – Rappel du principe légal
Il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, des articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, un salarié (sans condition d’ancienneté) peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge :
  • 3 jours par an ;
  • 5 jours par an si l’enfant a moins d’1 an ;
  • 5 jours par an si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.
Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.
Ce congé non rémunéré est ouvert dès lors que le salarié produit un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant.
Article 3 – Rappel de la notion d’enfant à charge
La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.
Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Il peut aussi s'agir d'un enfant adopté ou recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.). Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ».
Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière effective et permanente :
- les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.),
- les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation,
- la responsabilité affective,
peu important son lien de parenté avec lui.
Article 4 – Octroi d’un maintien de rémunération par l’entreprise
4.1 Principes
L’entreprise souhaite faire bénéficier ses salariés d’un maintien de salaire pour les congés « enfant malade » dans les conditions développées dans le présent accord.
Ainsi, le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé rémunéré est au maximum de :
  • 2 jours par an ;
  • 3 jours si au moins l'un des enfants est âgé de moins d'un an ou présente un handicap.
Il est précisé que le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre de jours d'absence.
Les jours pourront être pris, indépendamment de l’enfant à charge pour lequel ils seront utilisés, dans la limite du solde disponible et des conditions d’exercice.
De plus, les 2 ou 3 jours de congés pour enfant malade rémunérés tels que définis par le présent accord, ne sont pas cumulables avec des jours « enfant malade » non rémunérés prévus par le Code du travail.
4.2 Spécificités
Les salariés arrivant en cours d’année bénéficieront des mêmes dispositions au prorata de leur date d’arrivée.
4.3 Éligibilité
Sont éligibles les salariés de l’entreprise, indépendamment de la nature et de la durée de leur contrat de travail.
Les absences concernées correspondent à celles développées au point 2 du présent accord et dans les mêmes conditions d’éligibilité (notamment en termes de durée, d’âge de l’enfant et de justificatif).
Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne pourra être pris aux mêmes dates.
Le congé pour enfant malade ne saurait être pris sur un jour habituellement non travaillé, férié ou chômé, ni sur un jour pour lequel une absence d’une autre nature aura déjà été validée par l’entreprise. En particulier, le congé pour enfant malade ne pourra être pris en remplacement d’une absence pour un autre motif à compter de la validation de cette dernière.
4.4 Mise en œuvre et justification
Le congé pour « enfant malade » pourra être posé par journée complète. Le salarié devra informer son responsable hiérarchique par tout moyen, au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective. Si le salarié est informé de la maladie ou de l’accident d’un enfant dont il a la charge durant ses heures de travail, il pourra avoir recours immédiatement à ses jours d’absence autorisée, sous réserve de l’information préalable et de la validation de son manager, dans la limite du solde disponible et dans le respect des conditions d’exercice. La journée entamée sera alors décomptée du solde.
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical ou de dépassement du délai de transmission du justificatif, l’absence pourra être considérée comme injustifiée. En cas de non-respect du délai de prévenance, de communication tardive ou non existante, l’absence pourra être considérée comme injustifiée, et en tout état de cause, ne saurait en aucun cas être traitée a posteriori comme un jour de congé pour enfant malade.
L’entreprise tiendra à jour le suivi des absences selon les dispositions en vigueur. De même, et de par le caractère non anticipable de l’absence, le salarié est responsable de son suivi du nombre de jours pris pour ce motif, et toute absence au-delà du solde pourra être considérée comme injustifiée. En particulier, le salarié se refuse d’invoquer la négligence ou l’absence d’avertissement de l’entreprise sur la consommation totale de son solde de jours d’absences autorisées, afin de justifier d’une absence.
La période de prise des congés « enfant malade » correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre N. Les jours qui n’auraient pas été pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, et ne peuvent être cédés entre salariés, ni valorisés ou monétisés de quelque manière que ce soit. A l’issue de la période de référence, les jours non pris ne seront pas reportés.
Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut pas être pris de façon anticipée.
4.5 Rémunération
Ces jours seront rémunérés à plein tarif sur la base de l’appointement mensuel fixe de base de référence du mois concerné.
La prise en charge sera intégrée directement dans le calcul du bulletin de salaire du salarié et répercutée sur le versement correspondant au mois concerné.
En cas de modifications ou d’ajustements, des corrections pourront être effectuées dans les calculs des bulletins de salaire des mois suivants.
Article 5 – Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Article 6 – Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 7 – Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.
  • une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 8 – Dépôt et publication
Le présent accord est déposé par la Direction :
  • Auprès de la Direction Régionale « Emploi Travail et Solidarités » Auvergne Rhône Alpes ou sur ttps://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original (Conseil de Prud'hommes de Lyon 20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE 69432 Lyon)
Il est porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Le cas échéant, il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à LYON
Le 08 avril 2025
Pour l’UES WAM
-----, en sa qualité de DRH


Pour le CSE
-----
Représentante titulaire du CSE, collège CADRE


------
Représentant suppléant du CSE, collège ETAM

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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