Accord d'entreprise L'ALLIE FERMETURES

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 12/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société L'ALLIE FERMETURES

Le 20/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE



Entre, d’une part,

La société L’ALLIE FERMETURES

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
dont le siège est situé ZA Le Bas de la Chaux, LE BELIEU (Doubs)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT sous le numéro 445 312 879
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant associé,

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,


Et d’autre part,

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement annexée au présent accord.


Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de sous-activité, la reprise progressive se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Article 1 : Champs d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétence en production : il a été décidé de privilégier les compétences les plus larges pour assurer la diversité des tâches à l’atelier.
  • Compétence administrative : ces compétences seront privilégiées afin d’assurer le lien avec les clients et de répondre aux exigences administratives liées aux différentes mesures comptables et sociales prises pour faire face à la crise.


Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d’un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ; ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord ;
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ;
  • Les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/généralistes

     ;



Article 4 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères objectifs mentionnés à l’article 3 du présent accord.
La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.


Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte, afin d’organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés, du caractère impératif des obligations personnelles et familiales des salariés telles que : garde d’enfant, personne considérée par la sécurité sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable, temps de trajet en transport en commun.


Article 6 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par affichage dans les locaux et envoi par e-mail aux salariés absents.


Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020. Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.


Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.


Fait à LE BELIEU
Le 20 juillet 2020
Pour la société L’ALLIE FERMETURES
Le Gérant,
Monsieur




Pour les salariés
Liste d’émargement annexée au présent accord
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