Accord d'entreprise L C FAUBOURG SAINT HONORE

ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L C FAUBOURG SAINT HONORE

Le 06/11/2017


..












ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL




Entre



La Société LC Faubourg Saint Honoré, SAS, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 388 133 597, au capital de 3 880 730 euros, dont le siège social est situé 4 Rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

Représentée par son président . Ci-après la « Société » ou « LC Faubourg Saint Honoré »

D'une part,



Et



Délégué du personnel titulaire1




D'autre part,






Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2232-23 du code du travail et de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissan ce , l'activité et l'é galité d es chances é conomiques, autorisant l 'em ploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif.


Les parties se sont donc réunies à plusieurs reprises afin de définir dans le cadre du présent accord les garanties et contreparties applicables aux salariés de la Société LC Faubourg appelés à travailler le dimanche en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des points de vente situés au sein de l'ensemble des zones existantes mais également au sein de celles éventuellement créées après l'entrée en vigueur du présent accord.

Il comporte en annexe un exemplaire du formulaire de « Volontariat pour le travail du dimanche ».



Article 1er : Champ d'application




Le présent accord s'applique à tous les salariés affectés à des activités de commerce de détail dans les établissements entrant dans le champ de la Convention Collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisé par avenant du 17 juin 2004
IDCC 1483 -Brochure n° 32412

Le présent accord s'applique aux salariés exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination,ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132- 25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-6 du code du travail.

Outre le personnel de vente stricto sensu, sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés dont la présence est requise pour assurer le bon fonctionnement du lieu de vente par exemple et de façon non limitative les retoucheurs, les caissiers, etc.
L'accord n'a pas vocation à s'appliquer aux salariés des points de vente qui ne seraient pas situés au sein de l'une des zones définies en préambule. Ces points de vente pourront ouvrir exceptionnellement le dimanche dans les conditions prévues à l'article L.3132-26 du Code du Travail et selon les compensations financières et en repos compensateur prévus par la législation en vigueur, et les accords d'entreprise.


Article 2 : Définition


Pour les besoins du présent accord, seront définis comme :

« Des salariés travaillant habituellement la semaine » : les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l'horaire de travail comprend la semaine - y compris le dimanche le cas échéant - le mois ou l'année, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.

« Salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche » : les salariés à temps partiel dont la répartition contrautuelle ou effective de l'horaire de travail comprend obligatoirement le dimanche, quel que soit la nature de leur contrat de travail. Ces salariés peuvent être amenés à travailler un, deux, trois ou quatre jours par semaine comprenant obligatoirement le dimanche dans le respect des conditions prévues par la loi su:r le temps partiel.



Article 3 : Caractère impératif et mise en œuvre


Les dispositions du présent accord ont u.n caractère impératif au sens des dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail, un accord colleçtif de3
niveau inférieur ne pouvant y déroger. ---


Les établissements concernés pourront mettre en œuvre directement les prescriptions de cet accord quand il sera entré en vigueur.

Les représentants élus du personnel seront préalablement et dans un délai suffisant pour permettre la prise en compte de leur avis, informé et consulté sur la couverture en personnel et le planning programmés par site.

Article 4 : Engagement en matière d'emplois et de formation


Les ouvertures dominicales, rendues possibles par la législation et par le présent accord d'entreprise, doivent générer, en fonction de dimanches effectivement travaillés et du nombre de points de vente ouverts le dimanche, une création d'emplois, directs ou indirects.


Les points de vente, dans lesquels l'ouverture dominicale entraînera la nécessité de renforcer les équipes, s'efforceront en priorité de proposer aux salariés à temps partiel disposant des compétences requises une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail, s'ils le désirent.

La Société souhaite également avoir recours au recrutement de salariés travaillant notamment les fins de semaine, dans le cadre de contrats à temps partiel ou de contrats à temps complet.

La société veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.

Article 5 : Volontariat



Conformément aux dispositions légales, le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en adéquation avec les dispositions légales en vigueur et les besoins de l'entreprise.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute ni 4
un motif de licenciement et ne doit pas donner lieu à discrimination dans--­ l'exécution du contrat de travail.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé annuellement avant le 15 janvier de chaque année, par écrit par le salarié par la voie d'un formulaire spécifique retourné signé avec la mention « bon pour accord 11 à l'employeur.

Pour les salariés embatichés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la signature de leur contrat de travail mentionnant spécifiquement leur volontariat.




5-1 : Faculté d'indisponibilité et de rétractation


o

5-1-1 Indisponibilité ponctuelle


A titre exceptionnel, le salarié volontaire doit, pour ne pas travailler un dimanche pour lequel sa présence a été planifiée, respecter un délai de prévenance de 3 semaines, sauf évènement exceptionnel ou avec l'accord du manager, dans ces cas, le délai de prévenance pourra être réduit à quinze jours. Ce délai est ramené à 1 semaine pour les femmes enceintes quand elles désirent ponctuellement ne pas travailler le dimanche.

Cependant concernant les dimanches du mois de Décembre et le premier dimanche des soldes d'été et des soldes d'hiver, ce délai de prévenance est porté à 5 semaines.

  • 5-1-2-Droitderétractationpourlessalariéstravaillant habituellement la semaine


Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié,


chaque salarié peut revenir sur son volontariat, c'est-à:·dire sur sa décision de
s

travailler le dimanche, sous réserve d'en informer par écrit son employeur en
--
­
respectant un délai de prévenance de 3 mois.

Ce délai est ramené à 1 semaine à tout moment de l'année pour les femmes

enceintes qui désirent ne plus travailler le dimanche.

5 -2 : Planification et Organisation du travail dominical



  • 5-2-1 Planification

L'employeur doit communiquer par voie d'affichage chaque trimestre, les dates d'ouverture le dimanche de ses boutiques ou corners dans la localité où travaille habituellement le salarié concerné, et, en toute hypothèse, le planning avec les dates auxquelles les salariés volontaires sont amenés à travailler.
Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre.


o5-2-2 Organisation

La société veillera à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs, étant précisé que par priorité seront affectés au travail du dimanche, les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.

Si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins du point de vente concerné, la société répartira équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés volontaires.

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente considéré, il pourra être fait appel - au moyen d'affectations temporaires - à des salariés volontaires pour travailler le dimanche sur d'autres points de vente situés dans la même zone géographique, et par priorité aux salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.
Un salarié qui souhaite être volontaire pour travailler sur des points de vente en dehors de son secteur géographique devra en faire part par écrit à la société en listant les points de vente, hors secteur, concernés.

Si, en dépit de ces mesures d'affeotations temporaires, l'effectif nécessaire au
bonfonctionnementdu lieu de vente le dimanche n'était pas atteint,6 entrainant l'impossibilité d'ouvrir le point de vente, les salariés volontaires ne--­ pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la société de leur acceptation ou de leur éventuelle planification pour travailler le dimanche qui
seront, de plein droit, dépourvues d'effet.


De plus, la société se réserve le droit d'ouvrir ou non le dimanche. Par conséquent, les salariés qui seraient amenés à travailler le dimanche de façon régulière ne pourront se prévaloir d'aucun droit acquis à travailler le dimanche.



5 -3 : Salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche


Le contrat de travail des salariés, recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, intègre précisément cette sujétion particulière ainsi que le volontariat, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine, il s'agit donc d'une modalité normale de l'exercice de leur fonction.









Par conséquent les modalités de l'article 5-1-2, 6.2, 6.3 et 7.1 ne s'appliquent pas à ces salariés.


Ces salariés bénéficient d'une priorité d'affectation à un emploi correspondant à leur catégorie d'emploi, à leur qualification ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel du dimanche. Pour bénéficier de cette priorité, ils en doivent en faire la demande écrite préalable à l'employeur, qui s'engage à traiter leur demande dans un délai de 3 mois.

Article 6 : Contreparties


  • 1 : Majoration pour les 12 dimanches travaillés en vertu de l'article L. 3132-26 du code du travail.


Il est prévu que pour les 12 dimanches dits « du Maire » (Art. L. 3132-26 du code du travail), chaque salarié, privé du repos du dimanche, continuera à bénéficierd'un repos compensateur équivalent en temps et d'une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une duréeéquivalente (c'est-à-dire d'une majoration de 100 %), et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3132-27 du code du travail.

Il est précisé que si le dimanche travaillé est un 5e jour de travail dans la 7
--
semaine, le salarié percevra en plus uniquement la majoration due au titre
des heures travaillées le dimanche (le dimanche étant déjà payé sur la base des 35 heures) et si le dimanehe travaillé est un 6e jour de travail dans la semaine, le salarié percevra pour ce jour travaillé une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Il est prévu que pour les zones où les 12 dimanches ne seraient pas fixés par le Maire, la société prendra en compte, pour les boutiques et points de vente concernés, les mêmes dimanches que ceux fixés par la Ville de Paris.


6.2 : Majoration de rémunération pour les dimanches travaillés en dehors des dimanches visés au point 6.1

Tout salarié volontaire travaillant le dimanche bénéficiera, selon le choix qu'il aura opéré en début d'année civile sur le formulaire de volontariat :
  • Soit d'une majoration de 50 % de son salaire pour chaque heure effectuée le dimanche, cette majoration s'appliquant au salaire de base brut, et de deux jours de repos hebdomadaire dans la semaine ;
  • Soit d'un salaire non majoré financièrement et de deux jours de repos hebdomadaire avec l'acquisition, pour chaque dimanche travaillé, pour une journée complète de travail, d'une journée de congé payé supplémentaire,cette journée de congé payés supplémentaire constituant une majoration en temps au titre du dimanche travaillé. Les jours de congés supplémentaires ainsi acquis devront être pris au titre de l'année civile de leur acquisition.

Il est précisé que si le dimanche travaillé est un se jour de travail dans la semaine, le salarié percevra en plus uniquement la majoration due au titre des heures travaillées le dimanche (le dimanche étant déjà payé sur la base des 35 heures) et si le dimanche travaillé est un 6e jour de travail dans la semaine, le salarié percevra pour ce jour travaillé une rémunération majorée dans les conditions prévues à l'article 6.2, selon l'option 1 ou 2 ci-dessus
prévues.8


6.3 : Repos hebdomadaire


Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe. Les dispositions relatives au repos hebdomadaire ne s'appliquent pas aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.



Article 7 : Conciliation vie professionnelle et vie personnelle


  • Le nombre de dimanches travaillés par salarié ne pourra pas excéder 20 par année civile entière pour les salariés travaillant habituellement la semaine. En cas d'embauche en cours d'année, cette garantie sera calculée au prorata du temps de présence.
Cette limitation ne s'appliquera pas aux salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche.




  • Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, l'entreprise pourra adapter les horaires au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise.

  • L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Une autorisation d'absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d'un justificatif de vote.

  • Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n'ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes de lOh et hebdomadaires de 48 heures.

Article 8 : Frais


  • : Frais de garde d'enfants

9
Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans, ou de moins de 16 ans si l'enfant est en situation de handicap, seront pris en charge par Femployeur pour les heures de garde du dimanche induites par le travail dominical sous la forme d'un chèque CESU.

Cette prise en charge sera effective, dans la limite de 80% des frais et de 1830
€ par an et par salarié, sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné et que soit adressé à l'entreprise un justificatif de paiement des frais de garde qui devra être adressé au service RH au moins une fois par an. Tout changement de situation devra être communiqué au service RH dans les meilleurs délais.

  • : Frais de restauration

Dans la mesure où le calcul des tickets restaurant s'effectue sur la base des journées effectivement travaillées, les salariés ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s'effectue le travail dominical se verront attribuer un ticket restaurant supplémentaire.




Article 9 : Conditions de prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical



En cas d'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, le salarié devra informer la société de cette évolution dans le délai


de 30 jours, et la société s'engage à organiser un entretien pour faire le point


et étudier l'adaptation des conditions de travail avec le travail du dimanche.


Article 10 : Suivi



Un bilan de l'application du présent accord sera présenté une :fiois par an devant les partenaires sociaux à l'issue de la réunion des délégués du


personnel du mois de janvier réuni en commission de suivi.


Ce bilan établira un état des lieux des emplois créés, de leur nature et de leur nombre, au regard du nombre de dimanches effectivement travaillés, ainsi que


du nombre réel de dimanches travaillés et de l'organisation et conciliation vie personnelle/ vie professionnelle des salariés.


La commission de suivi pourra se réunir une fois de plus chaque année si les partenaires sociaux en voient la nécessité, dans ce cas ils en feront la demande



10

par écrit, et la commission de suivi devra se réunir dans le mois de la
--
­
demande.


Article 11 : Entrée en Vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent :



au Ministère du travail de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social ;
à la DIRECCTE de Paris ;
au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

Article 12 : Révision/ Dénonciation


L'accord pourra être renouvelé, dénoncé et révisé par les mêmes interlocuteurs ayant signés le présent accord dans les mêmes conditions que la conclusion du présent accord.




Article 13 : Publicité



Le présent accord fera l'objet d'une note d'information auprès de l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application et sera porté à la connaissance des salariés par affichage dans l'ensemble des points de vente.


Fait à Paris, le 6.11.2017 En 8 exemplaires originaux


- Délégué du personnel titulaire









11
Pour la société –







































7

Annexe 1

VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE



Nom et prénom :


Adresse :


Certifie avoir pris connaissance de l'accord d'entreprise signé en date du
•.. conclu en application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissa nce, l'act ivité et l'égalité des cha nces économiques, autorisant l'e m ploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares.


Certifie avoir été informé que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de l'entreprise et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.

Certifie avoir été informé en particulier de mon droit de rétractation sous réserve d'en informer par écrit mon employeur en respectant un délai de prévenance de 3 mois. J'ai été informé que ce délai est ramené à 1 semaine à tout moment de l'année pour les femmes enceintes qui désirent ne plus travailler le dimanche. J'ai également été informé des modalités en cas d'indisponibilité ponctuelle.



DConfirme dans ces conditions être volontaire pour travailler le dimanche pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 et opter pour la majoration suivante :
  • majoration de 50 % de mon salaire pour chaque heure effectuée le dimanche, cette majoration s'appliquant au salaire de base brut, et de deux jours de repos hebdomadaire dans la semaine ;
  • un salaire non majoré financièrement et deux jours de repos hebdomadaire, avec l'acquisition, pour chaque dimanche travaillé, d'une journée de congé payé supplémentaire, cette journée de congé payés supplémentaire constituant une majoration en temps au titre du dimanche travaillé. Les jours de congés supplémentaires ainsi acquis devront être pris au titre de l'année civile de leur acquisition.

...


Annexe 1




DConfirme dans le cadre de mon

volontariat être disponible pour travailler ... dimanches pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, en plus des 12 dimanches dits du Maire.


D Indique dans ces conditions

ne pas être volontaire pour travailler le dimanche pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018




Date et signature
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir