ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Entre les soussignés,
La SAS L'ECUREUIL GOURMAND TOULOUSE
SIRET : 99314851900016 Code APE : Représentée par Mme XX en sa qualité de Présidente Dont le siège social est situé au
D’une part,
Et le personnel statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte. Ci-après dénommé « les salariés »,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif au travail du dimanche.
PREAMBULE Au titre de la dérogation prévue par l’article L. 3132-12 du Code du travail, et dans la mesure où dans l’établissement, l'ouverture est rendue nécessaire par l'activité et les besoins du public, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.
En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.
La société relevant du commerce de détail alimentaire bénéficie de la dérogation prévue à l’article L3132-13 (jusqu’à 13h), et d’une autorisation permettant l’ouverture le dimanche après-midi en application de articles L3132-20 ou L3132-25-1. Le présent accord a pour objet de fixer les garanties applicables aux salariés travaillant le dimanche après-midi, conformément aux articles L3132-25-3 et L3132-25-4 du Code du travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés du magasin, qu’ils soient en CDI, en CDD qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 : Principe absolu du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat. Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois. À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période d'un an reconductible tacitement.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.
Le changement d’avis temporaire et exceptionnel d’un salarié volontaire pour travailler le dimanche est possible, moyennant un délai de prévenance d’un mois (15 jours pour les femmes enceintes), sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles (hospitalisation ou décès par exemple). Cette disposition ne s’applique pas aux salaries recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche. Le refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction, ni un motif de licenciement,
ARTICLE 3 : Organisation du travail du dimanche dominical et communication du calendrier des dimanches travaillées.
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum deux semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings. Le salarié travaille dans la limite de 4 dimanches dans le mois. Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.
Les jours de fermeture de l’entreprises sont le lundi et le mardi. Les jours de repos pour tous les salariés sont le lundi et le mardi.
ARTCILE 4 : Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
Rétractation cours de période
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance de 30 jours.
Le salarié peut se rétracter sans délai ou avec un délai de 3 jours en cas de naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption ; divorces, séparation, dissolution du Pacte ; invalidité du salarié ; handicap ; décès du salarié, enfant, conjoint ; arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer.
Droit à l'indisponibilité ponctuelle
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 7 dimanches par an.
Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
Droit de vote
L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
ARTICLE 5 : Contreparties salariales au travail du dimanche
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 30 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
ARTCILE 6 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTCILE 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque membre du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords prévue à cet effet. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A Toulouse, le 06/02/2026
En deux exemplaires,
Annexé au présent accord, le procès-verbal de consultation du personnel