Accord d'entreprise L ENFANFARE

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée maximale quotidienne du travail et à la période de travail de nuit

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société L ENFANFARE

Le 11/09/2024



Accord collectif d’entreprise
relatif à la durée maximale quotidienne du travail et à la période de travail de nuit
pour l’Association l’Enfanfare


L’Enfanfare


Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, enregistrée au R.C.S. de Toulouse, sous le numéro SIREN 500 702 659, ayant son siège social situé 2 rue Descoins-Tinard – 31 100 Toulouse, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de l’Association l’Enfanfare,


D’autre part,



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.








SOMMAIre


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Préambule PAGEREF _Toc177044966 \h 2

Article 1er –

Champ d’application PAGEREF _Toc177044967 \h 3

Article 2 –

Durée quotidienne de travail de jour maximale PAGEREF _Toc177044968 \h 3

Article 3 -

Durée quotidienne de travail de nuit maximale PAGEREF _Toc177044969 \h 3

Article 4 –

Période de travail de nuit PAGEREF _Toc177044970 \h 4

Article 5 -

Durée de l'accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc177044971 \h 4

Article 6 -

Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc177044972 \h 4

Article 7 -

Révision PAGEREF _Toc177044973 \h 5

Article 8 -

Dénonciation PAGEREF _Toc177044974 \h 5

Article 9 -

Dépôt et publicité PAGEREF _Toc177044975 \h 5





Préambule


En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise et en raison de son effectif, l’Association l’Enfanfare s’est rapprochée de Monsieur X, délégué du personnel titulaire au comité social et économique.

Plusieurs réunions ont été organisées les 5 et 11 septembre 2024 et les parties ont conclu un accord relatif à la durée maximale du travail de jour et du travail de nuit ainsi qu’à la période de travail de nuit.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

À défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera réputé non écrit.


Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale du travail de jour et de nuit, ainsi que modifier les horaires de la période de travail de nuit.

Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de remplir leur mission sans en être empêchés par les durées de travail maximales légales.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne conciliation vie personnelle et vie professionnelle.

Le présent accord détermine notamment :
  • les collaborateurs qui en sont bénéficiaires,
  • la durée quotidienne de travail de jour maximale,
  • la durée quotidienne de travail de nuit maximale,
  • la période de travail de nuit
  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu'il contient.

Il est rappelé que l’activité de l’Association l’Enfanfare est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l’Aide à domicile.



Article 1er – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sans distinction de classification, dès lors que la relation contractuelle est soumise aux dispositions des articles L. 3121-16 et suivants et L. 3122-1 et suivants du Code du travail.


Article 2 – Durée quotidienne de travail de jour maximale


En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder douze heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.


Article 3 - Durée quotidienne de travail de nuit maximale


Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit demeure lié à la stricte nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder douze heures pour les salariés exerçant :
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Les travailleurs de nuit peuvent dépasser la durée quotidienne de huit heures à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne soient attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

Les contreparties au travail de nuit seront prévues par voie de décision unilatérale de l’employeur.

Les salariés qui sont exposés au facteur de risques professionnels « travail de nuit » au-delà des seuils réglementaires déclencheront l’acquisition de points pénibilité, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 4 – Période de travail de nuit


Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.


Article 5 - Durée de l'accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16 septembre 2024.


Article 6 - Suivi - Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composée de volontaires salariés de l’Association et faisant partie du champ d’application du présent accord.

En cas d’absence de volontariat, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour former la commission précitée.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la commission paritaire de suivi se réunisse dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande par un salarié ou par la Direction sur une difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord.

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation/s syndical/e sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.


Article 7 - Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 8 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lors d’une dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur X, représentant légal de l’Association.

À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.


Cet accord sera affiché sur les lieux prévus pour les informations au personnel.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.



Fait à Toulouse,
Le 11 septembre 2024,






Pour l’Association l’Enfanfare


Monsieur X






Les délégués du personnel au CSE


Monsieur X, titulaire

Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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