ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ATELIER TRAVAILLANT DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
xxxxx Représentée par xxxxx
Ci-après dénommée la Société
D'UNE PART,
Et,
xxxx, élu titulaire au CSE Et xxxx, élu titulaire au CSE
mandatés en qualité d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le xxxxx.
D'AUTRE PART,
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Le présent accord collectif a pour objet de mettre les pratiques de l’entreprise en conformité avec les textes, compte tenu de l’évolution des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, tout en participant à l’amélioration de la santé et de la sécurité du personnel d’atelier.
En conséquence, il y a lieu :
De formaliser l’existence du repos hebdomadaire supplémentaire accordé aux travailleurs de nuit, en raison du dépassement de la durée quotidienne de travail au-delà de 8 heures, afin d’assurer la continuité de la production
De mettre en place au titre des périodes de travail de nuit, une contrepartie sous forme d’un
repos compensateur rémunéré, ce repos étant une contrepartie obligatoire participant à la protection de la santé des travailleurs de nuit.
En conséquence,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique au personnel d’atelier non-cadre de la Société : ouvriers, techniciens et agents de maitrise, qui travaillent selon des horaires en continu de nuit.
DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
En application des articles L 3122-6, L 3122-17 et R 3122-7, 3° du C. Tr., la Société déroge à la durée maximale quotidienne de travail de nuit égale à huit heures, en raison de la nécessité d'assurer la continuité de la production en imprimerie de labeur. Le dépassement d’une heure appliqué quotidiennement aux horaires de nuit a pour effet de porter la durée de présence à neuf heures durant 4 jours consécutifs au cours d’une même semaine. De ce fait, cette période travaillée de nuit est immédiatement suivie du repos hebdomadaire, qui comporte une journée supplémentaire à titre de compensation, conformément à l’article R 3122-3 du C. Tr.
REPOS COMPENSATEUR DE NUIT
Le repos compensateur lié au travail de nuit, dit repos compensateur de nuit, complète la majoration conventionnelle de 25 % sur la rémunération des heures dites anormales, exécutées durant la période de 20 heures à 5 heures (plage horaire de nuit), selon l’usage en vigueur dans l’entreprise. Conformément à l’article L 3122-8 du C. Tr., le repos compensateur de nuit est réservé au travailleur de nuit, qui s’entend de tout salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine, un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou effectuant 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Le repos compensateur de nuit est d’une durée égale à 1 % par heure de travail effectif comprise entre 20 heures et 5 heures. Le salarié bénéficiaire est informé de l’acquisition de ses droits à repos, au moyen d’un compteur dédié et d’une mention sur l’ouverture de ses droits, figurant sur le bulletin de paie. Le droit au repos compensateur est ouvert dès qu’il est au moins égal, en cumulé, à neuf heures. Il doit être pris par période complète de neuf heures consécutives, dans un délai maximal de six mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de nuit par écrit à la direction au moins deux semaines à l'avance, en indiquant la date souhaitée. La direction l’informe de sa réponse dans le délai d’une semaine suivant réception de la demande. Si un report s’impose en raison des impératifs de fonctionnement de l’atelier, une autre date de repos est proposée au salarié, dans le délai imparti. Si le salarié n’a pas sollicité la prise du repos acquis au terme de ce délai, il fera l’objet d’un rappel par la direction. A défaut d’une demande adressée dans le mois suivant, la direction lui imposera la prise effective de ce repos dans le délai d’un an à compter de son ouverture. La prise du repos compensateur de nuit ouvre droit au maintien du salaire, mentionnée sur le bulletin de paie sous la rubrique « repos compensateur de nuit ». Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu prendre ce repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour y ouvrir droit, il percevra une indemnité correspondant à ses droits acquis.
DISPOSITIONS FINALES
MODIFICATIONS – DUREE DE L'ACCORD
5.1.1/ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er novembre 2024. Il pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, qui devra inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion, celle-ci faisant l’objet d’un compte-rendu écrit formalisant le cas échéant, la dénonciation.
Conformément à l’article L 2261-14, il continuera alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un préavis d’une durée de trois mois, dont le point de départ correspond au jour du dépôt de la dénonciation.
La déclaration de dénonciation fera l’objet d’un dépôt via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
5.1.2/ Suivi et révision de l’accord
Le suivi de l’exécution du présent accord sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion annuelle organisée avec le comité social et économique, en décembre au plus tard. A cette occasion, la direction présentera un bilan anonymisé de son application durant la période de référence en cours et notamment de la prise des jours de repos.
Si la révision de l’accord est envisagée, les négociations seront engagées dans les trois mois suivants, en vue de conclure un avenant au présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle ou de revirement de jurisprudence, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des clauses du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, en vue d'adapter l’accord à ces nouvelles dispositions.
Les clauses de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Au cours de la dernière réunion de suivi précédant le terme du présent accord, les parties proposeront les modalités selon lesquelles il pourra se poursuivre au-delà de cette date d’échéance.
DEPÔT ET PUBLICITES
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du bordereau de dépôt pour les accords d'entreprise et d’établissement et des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du C.Tr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de xxxxxx, conformément à l'article D. 2231-2. Un exemplaire du présent accord est remis à l’élu signataire et tenu à la disposition du comité social et économique.
Le présent accord sera mentionné sur la notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans l’entreprise, qui est fournie au salarié lors de l’embauche et tenu à la disposition du personnel de l'entreprise, selon les modalités indiquées dans un avis affiché sur le tableau réservé aux communications destinées au personnel. Le cas échéant, un avenant fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
INTERPRETATION DE L’ACCORD - LITIGES
Les clauses du présent accord ne sauraient se cumuler avec les clauses d’un accord de branche ayant le même objet et elles priment sur les clauses conventionnelles.
S’agissant des points non précisés par le présent accord, il conviendra de se référer aux dispositions légales et à leur interprétation ressortant de la jurisprudence. Dans le cas où un litige, quel qu’en soit la nature, surviendrait à l’occasion du présent accord, et notamment en ce qui concerne sa validité, sa qualification, son interprétation, son exécution ou inexécution, sa suspension ou sa rupture, ses suites ou conséquences, ou en raison d’un fait dommageable imputable à l’une des parties, celle qui s’estime lésée s’engage à en informer l’autre par lettre recommandée avec A.R. dans les plus brefs délais et à engager une négociation afin de trouver un accord, au cours d’une période qui n’excédera pas trois mois. À défaut d’accord dans ce délai, ce litige sera obligatoirement soumis à médiation, avant toute action judiciaire. À cet effet, les parties désignent l’association LORRAINE JUSTICE AMIABLE – BP 3910 – 54029 NANCY CEDEX – Tél. 06 59 03 99 28 – contact@mediation-lja.fr. Cette association procèdera à la désignation d’un médiateur, après avoir été sollicitée sur l’initiative de la partie la plus diligente, qui en informera l’autre par écrit et sans délai. Si ce centre de médiation venait à disparaitre, cette partie saisira le Président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent, par requête aux fins de désignation d’un médiateur ou d’un centre de médiation, à défaut d’accord sur le choix d’un autre médiateur dans le délai de 15 jours au plus tard suivant sa demande. Il est convenu que chacune des parties prendra en charge la moitié des frais de médiation, sous réserve d’un meilleur accord donnant lieu à une prise en charge intégrale par l’employeur. La consignation de ces frais auprès du centre de médiation fera courir une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois d’un commun accord, durant laquelle la médiation se déroulera conformément au règlement de ce centre de médiation (joint en annexe), auquel les parties déclarent adhérer. En cas d’échec de la médiation, la juridiction compétente sera saisie à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production d’un procès-verbal de fin de médiation constatant le désaccord.
Fait à Saint Dié, le 15 Novembre 2024, en cinq exemplaires originaux,
Pour xxxx,Pour la partie salariale,
xxxxxx,xxxxx Présidente, en la personne de xxxxxElu titulaire au CSE