Accord d'entreprise L.A. COLLECTIVE FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 14/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L.A. COLLECTIVE FRANCE

Le 25/09/2024


ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE



La société XXX


Ci-après désignée « la Société »,

D'UNE PART,

ET


Le personnel de la Société, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d’émargement est jointe en annexe,


D’AUTRE PART,


PREAMBULE

La société XXX est une société qui a pour activité la vente d’articles de prêt-à-porter de la marque XXX.


XXX a ouvert sa première boutique parisienne en Juin 2024, actuellement située au XXX

La société XXX relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale applicable pour le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483) et des accords nationaux complémentaires et étendus qui y sont annexés.


Compte tenu de son activité, elle envisage d’ouvrir ses points de vente le dimanche dans le respect des dispositions légales prévues à cet effet.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3132-24 et L 3132-25-3, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail, autorisant l’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les établissements concernés soient couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.

Les parties estiment que l’ouverture de la première boutique XXX, située à Paris dans une zone touristique internationale, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle est une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées sociales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

La possibilité d'ouvrir les établissements le dimanche offre une opportunité de favoriser l’implantation de la marque sur le marché français, de développer sa renommée et de stimuler son chiffre d’affaires. Cela est particulièrement crucial dans le secteur de la mode, connu pour sa très grande compétitivité.

L’entreprise et les salariés ont souhaité apporter des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales, la conciliation des temps de vie.

***

Cet accord proposé par l’employeur au personnel, a été ratifié par celui-ci à l’issue d’un vote ayant réuni au moins deux tiers de voix favorables. Il est, à cet égard, précisé qu’en raison du niveau de son effectif inférieur à 11 salariés, la Société n’est pas assujettie à la législation relative aux instances représentatives du personnel.

CHAPTRE 1 -TRAVAIL LE DIMANCHE

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi, ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des dérogations des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.


ARTICLE 1. Etablissements concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de vente aux détails de l’entreprise et aux corners des grands magasins existants ou futurs, crées par la société et entrant dans le champ d’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle telles que définies aux articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du code du travail.

ARTICLE 2. Personnel concerné

 
Le présent accord s'applique aux salariés exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail.


ARTICLE 3. Principe du volontariat

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

  • Recueil du volontariat

 

L'accord du salarié pour travailler le dimanche  s'effectue par la signature de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci et par la remise d’une feuille de volontariat sur le travail du dimanche.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle une feuille de volontariat sur laquelle le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.

Un modèle de feuille de volontariat est annexée au présent accord (annexe 3)

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pas pu être satisfaite.

Le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement
  • Cas des nouveaux embauchés


Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical.

Si l’embauche a lieu après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.

Ainsi, si l’activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l’organisation existante sur la période en cours.

 

  • Réversibilité du volontariat en cours d'année


Il est rappelé que les salariés ont signé un contrat de travail par lequel il ont expressément confirmé leur accord pour travailler le dimanche sur la base du volontariat.

Par conséquent, afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut solliciter un entretien auprès de la Direction s’il souhaite revenir sur son accord de travailler le dimanche. Cette demande d’entretien devra être effectuée par écrit en respectant un délai de prévenance de 4 semaines avant l'expiration du semestre civil.

Ce délai est ramené à quinze jours à tout moment de l'année concernant les salariés se trouvant en état avéré de grossesse par la production d’un certificat médical.

La Société s’engage à recevoir le salarié et à analyser sa demande dans les 30 jours, étant précisé que toute réversibilité nécessitera, le cas échéant, la signature d’un avenant au contrat de travail.

  • Indisponibilité ponctuelle du salarié


À titre exceptionnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté, à l'exception des dimanches du mois de décembre. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 4 semaines.

  • Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.


ARTICLE 4. Rappel des obligations légales en matière de durée du travail

 
Chaque salarié concerné travaille habituellement 5 jours par semaine. Le jour de repos de remplacement du salarié est fixé au lundi.

Ce nombre de jours peut être exceptionnellement porté à 6 jours en cas de manque de personnel ou de période d’affluence. En tout état de cause chaque salarié concerné ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine.

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés  entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit être respecté et est donné par roulement suivant un planning établi à l’avance et en fonction des nécessités d’organisation.

  • En l’état des horaires d’ouverture de la boutique à la date des présentes et à titre d’illustration : en fixant le jour de repos hebdomadaire le lundi, chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie d’un repos hebdomadaire démarrant le dimanche soir à 19 heures et se terminant le mardi matin à 11 heures.

En tout état de cause, les équipes doivent être organisées en veillant au respect des temps de repos suffisant et aux limites de la durée maximale du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5. Contreparties au travail dominical

5.1 Contreparties en matière de rémunération

 

Les heures de travail réalisées le dimanche sont rémunérées de la manière suivante :

salaire mensuel majoré d’une rémunération forfaitaire de 100€ bruts par dimanche travaillé, étant précisé qu’un dimanche travaillé s’entend de 6 heures de travail.


Par ailleurs, si les heures travaillées le dimanche donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera du cumul du paiement majoré au titre du travail du dimanche avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En outre, si le dimanche tombe un jour férié travaillé, c’est la majoration conventionnelle prévoyance une majoration de 100% des heures effectuées ledit jour férié (sans récupération possible), plus favorable qui s’appliquera.

5.2 Contreparties accordées en matière de conciliation vie familiale et vie professionnelle

 
Il est garanti à chaque salarié concerné un minimum de deux dimanches par mois non travaillés lorsque cela est possible, sauf en cas de demande expresse d’un salarié demandant à travailler de façon permanente le dimanche pour des raisons personnelles et financières.

5.3 Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde d’enfant


Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, d’un enfant handicapé ou ayant un ascendant à charge (au sens fiscal du terme) bénéficiera d’une participation financière de 50 € par dimanche travaillé, sous conditions que l’enfant soient gardés par un professionnel.

Conditions :
Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.
La mère ou le père isolé devra fournir sa feuille d’impôt sur le revenu qui justifiera de sa situation familiale.
De plus, le ou les enfants devront voir été déclarés préalablement au service de paye, sur la base d’un justificatif (copie du livret de famille, déclaration de naissance…).

5.4 Frais de restauration et de transport


Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'un titre de restaurant au titre du dimanche travaillé à titre de contrepartie complémentaire.

Les salariés peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de transport inhabituels causés par le travail dominical (liés à une déficience des transports en commun).

5.5 Cas particulier des salariés recrutés spécifiquement pour travail le weekend


Le contrat de travail des salariés, recrutés spécifiquement pour travailler le weekend incluant le dimanche, intègre précisément cette sujétion particulière, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine, il s’agit donc d’une modalité normale de l'exercice de leur fonction.

Par conséquent les modalités de l’article 5.1 (relatif à la contrepartie) et de l’article 5.2 (relatif à un dimanche garanti) ne s’appliquent pas à ces salariés.

5.6 Autres dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés


Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Dans le même objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail le dimanche pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le salarié aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.

5.7 Engagements en termes d’emploi

La société s’engage dans toute la mesure du possible à favoriser l’emploi permanent des vendeurs, et de recourir aux contrats à durée déterminée que pour le remplacement de collègues absents ou en cas de surcroît d’activités.
Toute offre d’emploi de vendeur sera diffusée auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap

5.8 Engagements en termes de santé


Les vendeurs ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année peuvent bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées ; le médecin du travail pourra déterminer une périodicité moindre.


CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

1.1 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Sont annexées au présent accord (Annexes 1 et 2) :
  • L’e-mail portant communication du projet d’accord à chaque salarié en date du 6 septembre 2024
  • le procès-verbal et la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord en date du 25 septembre 2024.

1.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est valable pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

1.3 Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

1.4 Dépôt et publicité de l’accord


En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces suivantes :

-procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
-bordereau de dépôt

L’accord sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Fait à Paris, le _______________,


Pour les salariés à la majorité des 2/3 Représentés par Madame XXXX

Pour la Société – Monsieur XXXX

***



Annexe 1: Communication aux salariés du projet d’accord (e-mail)
Annexe 2 : Procès-verbal et feuille d’émargement portant consultation et ratification de l’accord
Annexe 3 : Modèle feuille de volontariat

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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