Accord d'entreprise LA BALISE BLEUE

Accord d'entreprise relatif à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée en cas d'absence d'un salarié

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA BALISE BLEUE

Le 11/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE À L’ALLOCATION JOURNALIÈRE VERSÉE EN CAS D’ABSENCE D’UN SALARIÉ.

ENTRE

La société LA BALISE BLEUE dont le siège social est situé à ZI des prés Loribes, rue André Citroën à FLERS EN ESCREBIEUX (59128), représentée par

XXXXXXXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur ».

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés

« les salariés ».


  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise précitée :
- ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
- pris en charge par la sécurité sociale,
- bénéficiaires d’un arrêt de travail consécutif à un accident de droit commun ou une maladie non professionnelle, à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant de la convention collective appliquée dans l’entreprise ( Prestataires de Services dans le domaine du secteur tertiaire IDCC 2098) et de garantir le versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de maladie ou d’accident du travail ou maladie professionnelle, à partir du 3ème jour d’absence (uniquement pour la maladie non professionnelle ou l’accident de droit commun) et l’augmentation de la prise en charge et de la durée d’indemnisation.

Article 3 : Montant de l’indemnisation

En cas d’absence du salarié pour accident de droit commun ou maladie non professionnelle :

Les salariés ayant entre 1 et 6 ans d’ancienneté (apprécié au 1er jour d’absence), bénéficieront, à partir du 3e jour d’absence du maintien de rémunération nette pendant 60 jours à 100%.
Les salariés ayant entre 7 et 11 ans d’ancienneté (apprécié au 1er jour d’absence), bénéficieront, à partir du 3e jour d’absence du maintien de rémunération nette pendant 90 jours à 100%.
Les salariés ayant entre 12 et 21 ans d’ancienneté (apprécié au 1er jour d’absence), bénéficieront, à partir du 3e jour d’absence du maintien de rémunération nette pendant 120 jours à 100%.
Les salariés ayant plus de 22 ans d’ancienneté (apprécié au 1er jour d’absence), bénéficieront, à partir du 3e jour d’absence du maintien de rémunération nette pendant 120 jours à 100% + 60 jours à 66.66%.
Le montant de l’indemnité est égal à la différence entre le salaire net perçu par le salarié antérieurement à l’arrêt de travail et les indemnités journalières de sécurité sociale dans le respect des plafonds de l’article D. 1226-1 du Code du travail.

En cas d’absence du salarié pour accident du travail ou maladie professionnelle :

Sans condition d’ancienneté, les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, bénéficieront du maintien de rémunération nette à 100% pendant 180 jours.
Le montant de l’indemnité est égal à la différence entre le salaire net perçu par le salarié antérieurement à l’arrêt de travail et les indemnités journalières de sécurité sociale dans le respect des plafonds de l’article D. 1226-1 du Code du travail.

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DOUAI.

Fait à FLERS EN ESCREBIEUX, le 27/06/2019


Le gérant, XXXXXXX


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