Accord d'entreprise LA BUISSONNIERE

Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des chèques vacances

Application de l'accord
Début : 26/01/2024
Fin : 31/01/2025

4 accords de la société LA BUISSONNIERE

Le 27/06/2024




AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES

Entre :
La société la Buissonnière, SAS dont le siège social est sis 49 impasse de la Ronce – 76 230 , immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro SIRET 45396614500014, code NAF 8710A, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice.
ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et, Mmes XXX et YY déléguée titulaire


D’autre part,


PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord collectif relatif à la mise en place des chèques vacances » a été conclu au sein de la Société LA BUISSONNIERE le 26/01/2024.

Il a été convenu entre les parties que la participation salariale à l’acquisition des chèques vacances était de 60% de la valeur libératoire des chèques-vacances pour les bénéficiaires dont la rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieur au plafond de la sécurité sociale et 40% de la valeur libératoire pour les bénéficiaires dont la rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieur au plafond de la sécurité sociale.

Toutefois, dans la mesure où la contribution financière de la société LA BUISSIONNIERE est fixée à 60% de la valeur libératoire des chèques-vacances pour les bénéficiaires dont la rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieur au plafond de la sécurité sociale et 40% de la valeur libératoire pour les bénéficiaires dont la rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieur au plafond de la sécurité sociale, le montant de la participation salariale exposé précédemment est erroné.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu de modifier l’article 4 relatif à la participation salariale aux chèques vacances ainsi que l’article 6 relatif à la durée et la prise d’effet du présent accord.

Les dispositions de l’article 4 – Participation salariale aux chèques vacances – sont modifiés comme suit :

Tout salarié visé à l’article 2 du présent accord devra faire connaître son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié du mois de Février, Mars, Avril.

La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :

40% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;

60% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale, apprécié sur une base mensuelle ;

Les pourcentages précédents sont diminués de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15%.

Les dispositions de l’article 6 – Durée et prise d’effet – sont modifiés comme suit :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 26 janvier 2024 au 31 décembre 2024 et s’applique à l’année civile 2024.

Les autres clauses de l’accord collectif signé le 26/01/2024 restent inchangées.


Fait à Isneauville, en 3 exemplaires originaux, le 27/06/2024

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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