Accord d'entreprise LA COOPERATIVE D'HABITATIONS

ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME SOCIAL DES SALARIES DE LA COOPERATIVE D'HABITATIONS

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LA COOPERATIVE D'HABITATIONS

Le 20/12/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME SOCIAL

DES SALARIES DE LA COOPERATIVE D’HABITATIONS


Entre les soussignés :

- La Coopérative d’Habitations, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitations à loyer Modéré, SIREN 580 801 959,

Dont le siège est situé 5 place de la Pergola – 31400 Toulouse,
Représentée par Monsieur Xxxxxx, Directeur Général,

Et

- Le Comité Social et Economique,

Représenté par Madame Zzzzzzz



PREAMBULE


La Coopérative d’Habitations relève historiquement de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM – IDCC 1588.

Or la branche des sociétés coopératives d’HLM a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018).

Les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM, dite CCN rattachée, sont restées applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023.

Les partenaires sociaux ont avancé progressivement sur une liste de thématiques, validée ensuite dans le cadre de deux accords de convergence. Les accords, ainsi que les dispositions inchangées de la convention de rattachement, forment les nouvelles dispositions applicables au titre de la convention collective du nouveau périmètre des organismes publics et coopératifs d’HLM.

La CCN de rattachement ni les accords de convergence ne comportent les éléments de rémunération supplémentaires tels que 13e mois et prime de vacances dont les salariés bénéficiaient jusqu’à présent. En revanche, les organismes sont incités à ouvrir des négociations dans l’objectif de conclure des accords d’entreprise sur ces thématiques.

En parallèle, depuis plusieurs années, au regard des liens capitalistiques étroits entre la Coopérative d’Habitations et sa société-mère Patrimoine SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l’Habitat, la Direction a mis en place des dispositions similaires entre les deux structures ; ainsi par voie de décision unilatérale ou d’accord collectif, des régimes semblables s’appliquent en termes de mutuelle et prévoyance, de temps de travail, télétravail, éléments de rémunération, etc.



Les parties ont également constaté que différentes dispositions de la CCN dont relève Patrimoine SA Languedocienne, à savoir celle des SA et fondations d’HLM, se rapprochent de celles que prévoyaient la CCN des Coopératives d’HLM.

C’est dans ce contexte que la Coopérative d’Habitations a souhaité engager une négociation en vue de faire évoluer le régime applicable et de franchir une nouvelle étape vers une harmonisation des régimes sociaux entre Patrimoine SA Languedocienne et la Coopérative d’Habitations, qui apparait plus favorable aux salariés que le régime prévu par la nouvelle CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de 11 à 50 salariés.



IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI-APRES



I - DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 - objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions applicables aux salariés de la Coopérative d’Habitations.

Il répond à l’obligation de négocier prévue par l’article 3 de l’accord de convergence n°2 daté du 23 novembre 2023, et à la recommandation prévue par l’article 2 du même texte constituant la nouvelle CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM.

En effet, même si cet accord, non signé par la fédération des Coopératives d’HLM, n’est pas applicable à ses membres jusqu’à son extension, la Coopérative d’Habitations a souhaité ouvrir les négociations rapidement afin de sécuriser le versement des primes et de régler les autres thématiques impactées par la fusion.
Ainsi, la garantie de salaire prévue par l’article 3 précité ne trouvera pas à s’appliquer.

Le présent accord se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront apporter des spécificités quant à leur champ d’application.

En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.

II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES


ARTICLE 3 - PRIME D’ANCIENNETE

L’article 21 de la CCN des Coopératives d’HLM prévoyait une prime d’ancienneté. La nouvelle Convention ne prévoit pas ce type de prime, qui se trouve donc supprimée.

Les Parties décident de maintenir une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Chaque salarié, excepté les cadres de direction, percevra une prime d’ancienneté dont le taux, qui s’applique sur le salaire de base, est calculé comme suit :
Nombre d’années révolues d’ancienneté dans le coefficient *0.60%.

Le nombre d'années pouvant être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté est limité à 18 ans, soit un taux de prime pouvant aller jusque 10,8 %.

A l'occasion de chaque promotion de coefficient hiérarchique :
1° La prime d'ancienneté sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu reste le même.
2° La prime d'ancienneté ne pourra pas servir à financer l'éventuel ajustement à la hausse de l'ancien salaire de base nécessité par le minimum conventionnel applicable.

Les salariés actuels qui bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée selon la CCN des Coopératives d’HLM conservent le dernier taux qui leur était applicable ; celui-ci évoluera désormais dans les conditions ci-dessus.
Si le taux était supérieur au maximum de 10,8%, ce taux dérogatoire continuera à s’appliquer, sans toutefois évoluer (sauf promotion de coefficient hiérarchique).
Pour les cadres de direction, qui ne bénéficient plus de la prime, la dernière prime est intégrée dans le salaire de base.

Il est précisé que le contexte va entrainer la révision des classifications au regard des nouvelles dispositions applicables aux coopératives d’HLM. Ce travail à venir, qui impactera les coefficients hiérarchiques, ne constituera pas une promotion et ne pourra donc avoir d’impact sur le calcul de la prime d’ancienneté.


ARTICLE 4 - GRATIFICATION de fin d’annee ditE 13e mois

L’article 22 de la CCN des Coopératives d’HLM prévoyait une gratification de fin d’année ou 13e mois, qui faisait l’objet d’un versement mensuel depuis le mois de janvier 2023.
La nouvelle Convention ne prévoit pas ce type de prime, qui se trouve donc supprimée.

Les Parties décident de maintenir une gratification de fin d’année (GFA) appelée couramment « 13e mois » dans les conditions suivantes :

Chaque salarié percevra 1/12e de son salaire mensuel, constitué du salaire de base et de la prime d’ancienneté.
La gratification figurera sur le bulletin de salaire mensuel sur une ligne distincte.

En cas d’embauche ou de départ, de maladie ou toute absence non assimilée à du travail effectif par la loi, la gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.


Les autres absences donnant lieu à abattement sont notamment : congé sans solde, absence non rémunérée, congé parental, réduction de l’horaire dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Les absences correspondant à du travail effectif et n’entrainant pas d’abattement sont notamment : CP/RTT/JNT, accident du travail (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an), maternité, paternité, adoption, deuil d’un enfant, formation, heures chômées suite à la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle.


ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES

L’article 23 de la CCN des Coopératives d’HLM prévoyait une prime de vacances. La nouvelle Convention ne prévoit pas ce type de prime, qui se trouve donc supprimée.

Les Parties décident de maintenir une prime de vacances dans les conditions suivantes :
Il est attribué une prime annuelle de vacances qui est réglée au mois de juin. Le montant est fixé à 900 € brut pour un salarié à temps plein.
La prime se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.
En cas d'embauche, de départ, d'absence en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif. Les absences donnant lieu à abattement de la prime de vacances sont identiques à celles entraînant un abattement du 13e mois et mentionnées à l’article 4.


ARTICLE 6 – conges supplementaires pour anciennete

L’article 18 de la CCN des Coopératives d’HLM prévoyait 1 jour supplémentaire de congé par 5 années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours. La nouvelle Convention ne prévoit pas de jours supplémentaires, qui se trouvent donc supprimés.

Les Parties décident :
- de maintenir les jours de congés supplémentaires acquis par les salariés en place,
- de maintenir l’acquisition d’un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté à tout le personnel, sans limite.

L’ancienneté s’apprécie au dernier jour de la période d’acquisition des droits (31 mai).


ARTICLE 7 – conges EXCEPTIONNELS - EVENEMENTS FAMILIAUX

Les Parties décident d’harmoniser les congés exceptionnels pour événements familiaux avec ceux appliqués à ce jour au sein de Patrimoine SA.

Il s’agit de remplacer les dispositions de la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM par les suivantes :

Des congés spéciaux avec traitement seront accordés à tout le personnel dans les circonstances suivantes :

Mariage :– du salarié : 5 jours ouvrables ;– d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.

Pacs :– du salarié : 4 jours ouvrables.

Naissance – adoption :– d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.

Décès :– du conjoint ou du concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité : 3 jours ouvrables ;– du père, de la mère : 3 jours ouvrables ;– du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables ;
– d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;– des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable
– d'un enfant : douze jours ouvrables ou quatorze jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ; 
Handicap :En cas d'annonce de la survenance d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant : 5 jours ouvrables (article D. 3142-1-2 du code du travail).

Ces congés sont accordés au moment de l’événement.
Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.
Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.

Les congés spéciaux liés à la famille du conjoint visent en principe le salarié marié. Toutefois, la société souhaite éviter les distinctions liées au statut familial et juridique des salariés.
Ainsi, le bénéfice des congés spéciaux liés à la famille du conjoint du salarié, à savoir « décès du beau-père, de la belle-mère », ou « décès des grands-parents du conjoint » s’appliquera à une situation du conjoint marié ou non, en incluant les éventuels jours liés aux déplacements.


ARTICLE 8 – MALADIE

Les Parties décident d’harmoniser les conditions d’indemnisation en cas d’arrêt de travail pour maladie avec celles appliquées à ce jour au sein de Patrimoine SA.

Il s’agit de remplacer les dispositions de la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM par les suivantes :

Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service continu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes :
- 3 mois pour les non-cadres, employés et agents de maîtrise ;
- 6 mois pour les cadres ;
il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.
Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.
En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.
Cette indemnité sera servie pendant une durée de 1 mois, et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d'ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois.
Pour le calcul de la période d'indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.


ARTICLE 9 – MAternite – paternite - adoption

Pendant le congé légal de maternité ou d'adoption, ou de paternité et d’accueil de l’enfant, il est versé mensuellement au salarié une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités auxquelles il a droit au titre de l'assurance maternité / paternité et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.


ARTICLE 10 – ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le salarié blessé ou malade a droit pendant son absence, et jusqu'à consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, au maintien de son salaire intégral, déduction faite des indemnités versées par la caisse de sécurité sociale et de toute autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Il est précisé que cette période d’arrêt de travail est assimilée à une période de travail effectif durant un an, pour le calcul des divers droits du salarié.


ARTICLE 11 – AVANTAGES EN NATURE

Les parties souhaitent clarifier les mentions de la Convention collective de rattachement sur ce point. Il s’agit de remplacer les dispositions de la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM par les suivantes : 
Les prestations fournies par l’employeur à son personnel salarié (logement, avantages annexes [eau, chauffage, électricité…], véhicule, nourriture…) à titre gratuit ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle sont constitutives d'avantages en nature s'ajoutant à la rémunération en espèces et assujettis à charges sociales.
Leur attribution est prévue par le contrat de travail.
La restitution des avantages en nature intervient lors de la cessation du contrat de travail.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, y compris pendant la période d'essai, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, charge à l'ex salarié de régler une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives.


ARTICLE 12 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Les Parties décident d’harmoniser l’indemnité versée en cas de licenciement avec celle appliquée à ce jour au sein de Patrimoine SA, à savoir selon les modalités de calcul de la CCN des SA et Fondations d’HLM.

Ainsi, il s’agit de remplacer les dispositions de la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM par les suivantes :

En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompu au service de la société recevra une indemnité égale à 1/5 de mois de salaire par année de service.
Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.
Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus - alinéa 2 - sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.
Il est précisé que l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application de l’avenant n° 4 à l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008. Ainsi, en cas de rupture conventionnelle, le montant minimal de l’indemnité de rupture est celui de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du Travail, sans référence à l’indemnité conventionnelle de licenciement.


ARTICLE 13 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI

Les Parties décident d’harmoniser les dispositions avec celles appliquées à ce jour au sein de Patrimoine SA, à savoir celles de la CCN des SA et Fondations d’HLM.

Les parties s’accordent pour supprimer les dispositions prévues sur ce sujet par la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM.


ARTICLE 14 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

Les Parties décident d’harmoniser l’indemnité versée en cas de départ en retraite avec celles appliquées à ce jour au sein de Patrimoine SA, à savoir celles de la CCN des SA et Fondations d’HLM.

Il s’agit de remplacer les dispositions de la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM par les suivantes :

Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.
Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12e de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12e de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.

Toutefois, à titre de disposition transitoire, l’entreprise s’engage, pour les salariés actuels âgés de 58 ans et plus à la date de conclusion du présent accord, à verser le montant tel que calculé par l’article 17 de l’ancienne CCN des Coopératives d’HLM, s’il est plus favorable.



III - DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 15 – duree de l’accord et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet rétroactivement à compter du 1er décembre 2023.

Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.


ARTICLE 16 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.


ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de la Société.

Le présent accord sera déposé à la DREETS à l'initiative de la Direction via la plateforme TéléAccords qui accueille une version numérique intégrale et une version numérique anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023

En 4 exemplaires





Xxxxxx Pour le CSE

Directeur Général Zzzzz



Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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