Accord d'entreprise LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée minimale de travail journalière et la répartition des heures de travail adopté par référendum

Application de l'accord
Début : 20/08/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR

Le 12/07/2018




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MINIMALE DE TRAVAIL JOURNALIERE ET LA REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL ADOPTE

PAR REFERENDUM



Entre :

SAS La Fromagerie du Champsaur

Sis : Les Barraques 05500 LA FARE EN CHAMPSAUR

Représentée par : … en sa qualité de Président

SIRET : 812 390 029 00013

Code NAF : 1051 C


D’une part

et :

Les salariés de l’entreprise LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR (SAS)



D’autre part,


Article 1 : Préambule


L’effectif de la SAS LA FROMAGERIE DU CHAMPSAUR étant de 4 salariés, le présent accord collectif d’entreprise a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord collectif d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en date du 22 juin 2018 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans un délai minimum de 15 jours.

Il a également été affiché le 22 juin 2018 sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet dans l’entreprise l’invitation à la réunion de consultation, le protocole d’accord préélectoral organisant le référendum ainsi que la liste électorale.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 12 juillet 2018. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets. Elle s’est déroulée en l’absence de l’employeur.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord collectif d’entreprise et affiché sur les panneaux dans l’entreprise réservés à cet effet.

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être considéré comme un accord collectif d’entreprise valide, celui-ci devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :


Article 2 : Objet de l’accord collectif d’entreprise


Il a été décidé, après discussions entre la direction et ses salariés, d’aménager les dispositions conventionnelles afin de permettre une ouverture du point de vente correspondant aux heures d’affluence de la clientèle.

A cet effet, le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d’adapter les dispositions conventionnelles aux nécessités de l’entreprise quant à la durée minimale de travail journalière ainsi qu’à la répartition des horaires de travail.

Il est rappelé que l’entreprise relève des dispositions de la convention collective Industrie Laitière (IDCC 112 ; Brochure JO 3124).

En son article 10.10.4 « Travail à temps partiel choisi », la convention collective prévoit « Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail, aucune journée de travail ne pourra être inférieure à 4 heures, sauf accord des parties.
Une même journée de travail ne pourra comporter plus d'une interruption, qui ne pourra excéder 2 heures. »

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés dont certains sont à temps partiel, les dispositions de la convention collective ci-dessus ne permettent pas à l’entreprise d’aménager son temps de travail en fonction de ses besoins, et notamment pour une permanence optimale du point de vente, d’où la nécessité de cet accord.


Article 3 : Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique au sein de la société La Fromagerie du Champsaur en son établissement actuel et tout établissement qu’elle pourrait créer.

Article 4 : salariés concernés


Sont concernés par le présent accord collectif d’entreprise l’ensemble des salariés de la société et tous ceux embauchés postérieurement, sauf ceux visés par un accord forfait jours s’il devait en exister et les salariés ayant la qualité de cadres-dirigeants. Sont également concernés les salariés dont la durée du travail est annualisée.

Sont donc notamment concernés :
  • les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
  • les salariés sous contrat en alternance et les apprentis
  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée
  • les salariés à temps complet
  • les salariés à temps partiel


Article 5 : Durée minimum journalière


Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail, le temps de travail minimum sur la journée est désormais fixé à 3 heures.


Article 6 : Interruption du travail au cours d’une même journée


Compte tenu de la faible affluence des clients entre 12h et 15h30, il est convenu qu’une même journée de travail ne pourra comporter plus d'une interruption, qui ne pourra excéder 4 heures. 


Article 7 : Dénonciation de l’accord collectif d’entreprise


Conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail, « L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »


Article 8 : Date d’effet et durée de l’accord collectif d’entreprise


Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE.

Le présent accord collectif d’entreprise se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée minimale de travail journalière et de répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel et à temps complet.


Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord collectif d’entreprise


Conformément aux dispositions légales, cet accord collectif d’entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP (Palais de Justice - Place Saint-Arnoux BP 77 - 05007 GAP CEDEX), accompagné des pièces justificatives.



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