Accord d'entreprise LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
CONGES ENFANTS MALADES
Application de l'accord
Début : 05/06/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 05/06/2019
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Le 05/06/2019
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR ENFANTS MALADES
Entre
Association La Maison des Enfants au pays
Le Directeur de l’Institut Médico-éducatif – Chemin de la Saudrais – 35320 POLIGNE
Et
L’Organisation Syndicale SUD
L’Organisation Syndicale FO
Article 1 - Objet
Ce présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 24 de la CCN du 15 mars 1966 concernant les « Congés familiaux et exceptionnels ».Des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés aux salariés pour maladie d’un enfant dans les conditions suivantes :
- Un contact préalable doit être établi avec le directeur pour obtenir une autorisation d’absence,
- Afin de répondre à une situation urgente, imprévue et de courte durée
- La maladie doit être constatée par certificat médical
- Les certificats et justificatifs doivent être ensuite envoyés, dans un délai de 15 jours maximum, pour bénéficier de ces congés.
Article 2 - Bénéficiaires
Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié disposant du statut de représentant légal auprès d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge.Article 3 - Durée des jours de congé rémunéré pour enfant malade
3.1 Cas généralLa durée du congé, par cet accord, est fixée à 5 jours par an par enfant de moins de 16 ans.
- Cas particulier
Enfant de moins d'un an : la durée du congé est fixée à 8 jours par an par enfant.
Au moins trois enfants à charge de moins de 16 ans : la durée du congé est fixée à 6 jours par an par enfant.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion.
Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :
- une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
- une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé, mais strictement identique à la version papier).
Article 5 - Révision-Dénonciation
- Révision
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
- Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- Dénonciation
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
- À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
- Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Fait à Poligné, le jeudi 05 Juin 2020
Signatures
Pour l’Organisation
Syndicale FO
Pour l’Organisation
Syndicale SUD
Pour l’Association MEAP
Mise à jour : 2020-05-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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