RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE VENTE ET A LA REMUNERATION VARIABLE - CLAUSE D’OBJECTIFS
ENTRE
LA MAISON DU COIFFEUR, SASU au capital de 147 000 € immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 848 617 155, dont le siège social est situé 1, Allée du Stade – 47 510 FOULAYRONNES, représenté par la BML, elle-même Présidente de la société LA MAISON DU COIFFEUR.
N° SIRET : 848.617.155.00017 – CODE APE : 9602A
D'une part,
ET
Les salariés de la société LA MAISON DU COIFFEUR, consultés sur le projet d’accord,
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la société LA MAISON DU COIFFEUR a proposé à l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime sur les ventes et à la modification de la rémunération variable et clause d’objectifs prévu par avenant n°13 du 20 novembre 2008, étendu par arrêté le 23 juillet 2009, paru au journal officiel le 30 juillet 2009 de la convention collective de la coiffure (N°IDCC : 2596).
Ainsi, la société LA MAISON DU COIFFEUR désireuse de motiver, impliquer et fidéliser ses salariés souhaite attribuer une prime sur les ventes et diminuer l’objectif conventionnel à atteindre et modifier le calcul de la rémunération variable conventionnelle afin de récompenser ses salariés des efforts effectués.
Le présent accord se substitue donc aux dispositions conventionnelles applicables en matière de rémunération variable et clause d’objectifs.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés visés à la grille de classifications des emplois techniques, d’agents de maîtrise et cadres de la coiffure.
Article 2 – Attribution d’une prime de vente
Lorsque le chiffre d’affaire mensuel sur les ventes de marchandises généré par le salarié est supérieur ou égal à 150 euros TTC, le salarié percevra une prime de vente nette calculée de la façon suivante :
Si chiffre d’affaire vente marchandise TTC est compris entre 0 à 149.99€, le salarié ne percevra pas de prime ;
Si chiffre d’affaire vente marchandise TTC est supérieur ou égal à 150 €, la prime nette sera égale au chiffre d’affaire vente marchandise TTC du salarié multiplié par 10%.
Article 3 – Définition de l’objectif et de la rémunération variable
Article 3.1 : Définition de l’objectif :
L’objectif mensuel minimum à atteindre est calculé de la manière suivante :
(Salaire de base brut du salarié – indemnité de congés payés pris + prime d’ ancienneté + heures supplémentaires) x 3.2
Article 3.2 : Définition de la rémunération variable :
Lorsque le chiffre d’affaire TTC généré par le salarié est supérieur à cet objectif, le salarié percevra une part de rémunération variable de 10% net de la différence entre les deux montants. Est entendu par chiffre d’affaire TTC, le montant des prestations individuelles réaliséedes prestations individuelles réalisées par le salarié.
Quand elle existe, la part de rémunération variable ainsi déterminée sera versée au salarié chaque mois avec son salaire fixe habituel et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
La rémunération variable nette est calculée de la manière suivante :
(Chiffre d’affaire sur les prestations TTC – Objectif) x 10%
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’un suivi annuel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une révision.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 3 mois. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 7 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Lot et Garonne. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Les salariés de la société LA MAISON DU COIFFEUR seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Foulayronnes, le 27 novembre 2023
Pour la société,
Monsieur
Président de la SAS BML elle-même Présidente de la SAS LA MAISON DU COIFFEUR