ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
ENTRE :
La place, centre culturel hip hop représenté par XXX, agissant en qualité directeur , et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
d'une part,
ET,
LE CSE élu en XXX et représenté par ses membres :
XXX, membre élue titulaire du comité social d’entreprise, dûment habilitée aux fins des présentes ;
XXX, membre élue suppléante du comité social d’entreprise, dûment habilitée aux fins des présentes ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est convenu ce qui suit entre les parties.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'application de la Journée de solidarité au sein de XXX.
Article 2 : Date de la Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Article 3 : Modalités d’application
Salariés concernés : la Journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés permanents et en alternance de XXX.
Cet accord ne concerne pas les services civiques.
Durée de travail : la Journée de solidarité correspond à une journée de travail de 7 heures pour les salariés à temps plein.
Rémunération : les heures effectuées au titre de la Journée de solidarité ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire.
Article 4 : Options d'organisation de la Journée de solidarité
Pour tenir compte des contraintes opérationnelles de l'entreprise et des besoins des salariés, plusieurs options sont offertes pour la réalisation de la Journée de solidarité :
Travail le lundi de Pentecôte : Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte comme prévu initialement.
Suppression d’un jour de RTT : Un jour de RTT peut être supprimé et considéré comme Journée de solidarité.
Suppression d’un jour de congé payé : Un jour de congé payé peut être transformé en Journée de solidarité.
Travail supplémentaire non rémunéré : Les salariés peuvent travailler une journée supplémentaire à un autre moment de l'année, convenu avec la direction.
Article 5 : Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la date et des modalités de la Journée de solidarité au moins un mois à l’avance par voie d’affichage et communication interne.
Article 6 : Suivi de l’application de l’accord
Un bilan de l’application de la Journée de solidarité et un suivi seront effectués annuellement avec les représentants du personnel afin d’évaluer le bon déroulement de cette journée et d’apporter, si nécessaire, des ajustements pour les années suivantes.
Article 7 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé en tout ou en partie à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en cinq exemplaires. L'Entreprise procèdera auprès de la DIRECCTE au dépôt dématérialisé de l’accord, par le biais de la plateforme en ligne « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. Une copie de l’accord sera transmise à l’inspection du travail. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris , le06/08/2024 , en cinq exemplaires originaux.
Pour le CSE : XXX, membre élue titulaire du CSE
XXX, membre élue suppléante du CSE
Pour La Place, centre culturel hip-hop : XXX, Directeur