Accord d'entreprise LA ROSEE COSMETIQUES

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE LA ROSEE COSMETIQUES

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA ROSEE COSMETIQUES

Le 28/04/2025


accord relatif au travail le dimancheau sein de la société LA ROSEE COSMETIQUES SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA

ENTRE

La société LA ROSEE COSMETIQUES, SAS, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 800 064 230, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

ET

Madame XXXX, Monsieur XXXX, Madame XXXX, Madame XXXX, Madame XXXX, membres élus titulaires au sein du Comité Social et Economique (CSE) de la société LA ROSEE COSMETIQUES et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



D’autre part

Désignées ci-après « les Parties »


PREAMBULE

La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi MACRON, permet aux « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » de faire travailler des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une Zone Commerciale (ZC), une Zone Touristique (ZT), une Zone Touristique Internationale (ZTI) ou une gare de forte affluence.
Il doit être rappelé que ces dispositions légales autorisent la mise en place du repos hebdomadaire par roulement, au sein des établissements de 11 salariés et plus, par la voie de la conclusion soit d’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d’un accord collectif de branche, soit d’un accord conclu à un niveau territorial.
S’agissant de la société LA ROSEE COSMETIQUES, c’est donc la voie de l’accord d’entreprise négocié avec son CSE, selon les modalités énoncées aux articles L2232-24 et suivants du Code du travail, qui a été retenue.
Le CSE a par ailleurs, s’agissant de ce projet de travail le dimanche, formulé différentes demandes d’amélioration qui ont été prises en compte.
C’est dans ce contexte qu’il a donc été décidé, en concertation avec le CSE, de la négociation d’un accord applicable dans l’ensemble des établissements LA ROSEE COSMETIQUES, y compris temporaires (à titre d’exemple Pop-Up) et/ou mobiles (à titre d’exemple interventions commerciales par le biais d’un triporteur, dénommées, en interne, « tournées solaires »), concernés ou susceptibles d’être concernés par le travail le dimanche, à l’appui de l’une des dérogations légales fondées sur un critère géographique.
Il convient en outre de préciser que le travail le dimanche reste, à la date de négociation et de conclusion du présent accord, tout à fait exceptionnel au sein de la société LA ROSEE COSMETIQUES, en ce qu’il s’inscrit uniquement dans des situations par nature ponctuelles.
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche, en application des articles L.3132-24 et suivants du Code du Travail.
La Direction rappelle que la possibilité d’ouvrir des établissements LA ROSEE COSMETIQUES, à ce jour temporaires et/ou mobiles, le dimanche, constitue, pour la société, notamment d’avoir la plus grande visibilité sur des temps forts de l’année liée notamment au caractère saisonnier de certains de ses produits comme la gamme solaire et d’assurer en conséquence une meilleure présentation et promotion de ses produits grâce à la connaissance des produits et la capacité à incarner la marque de ses salariés.
Les parties au présent accord rappellent également leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés et souhaitent donc, dans cette perspective, instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales, mais intègrent la question du travail du dimanche dans une réflexion sociale plus large.
Les parties rappellent enfin également leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté, par écrit, de manière non équivoque, leur volonté de travailler le dimanche, puissent effectivement être amenés à travailler le dimanche.
Fort de ces convictions et conscientes du caractère dérogatoire du travail dominical, les parties sont convenues, au terme d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 22 avril 2025, des dispositions ci-après :

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de l’ensemble des établissements LA ROSEE COSMETIQUES, y compris temporaires (à titre d’exemple Pop-Up) et/ou mobiles (à titre d’exemple interventions commerciales par le biais d’un triporteur, dénommées, en interne, « tournées solaires »), concernés ou susceptibles d’être concernés par la mise en place du repos hebdomadaire par roulement, à l’appui de l’une des dérogations légales fondées sur un critère géographique qui sont, à ce jour, les suivantes : Zone Touristique Internationale (ZTI), Zones Touristiques (ZT), Zones Commerciales (ZC) et gares ayant une affluence exceptionnelle de passagers.
À ce jour, les établissements temporaires et/ou mobiles LA ROSEE COSMETIQUES situés dans l’une des zones ci-dessus (ZTI, ZT, ZC ou gares de forte affluence) sont les suivants :
  • Pop-Up La Rosée CosmétiqueS, pour la période du jeudi 15 mai au dimanche 8 juin 2025, situé 97 rue de Turenne, 75003 PARIS, adresse qui par arrêté du 25 septembre 2015 est rattachée à une ZTI.


  • Interventions commerciales par le biais d’un triporteur, dénommées, en interne, « tournées solaires », au sein de communes rattachées à une ZT, tels que l’Alpe d’Huez.


Bien évidemment, serait, de plein droit, inclus dans le champ d’application du présent accord tout nouvel établissement LA ROSEE COSMETIQUES, temporaire et/ou mobile, qui serait concerné par la mise en place du repos hebdomadaire par roulement, compte tenu notamment :
  • Des nouvelles ZTI, ZT, ZC ou gares d’affluence exceptionnelle qui pourraient être créées ;

  • Des nouvelles ouvertures d’établissements LA ROSEE COSMETIQUES temporaires et/ou mobiles.

Il est enfin précisé que, compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, notamment avec une arrivée plus tardive de la clientèle et une baisse d’activité plus précoce en fin de journée, la Direction examinera la situation de chacun des établissements LA ROSEE COSMETIQUES temporaires et/ou mobiles, concernés par la mise en place du repos hebdomadaire par roulement, afin de prévoir des horaires d’ouverture adaptés, et ceci bien évidemment toujours dans le respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail.


II – BENEFICIAIRES

Tout salarié de la société LA ROSEE COSMETIQUES, quel que soit son statut ou sa fonction, amené à travailler le dimanche en application de l’une des dérogations légales reposant sur un fondement géographique, bénéficie des garanties et compensations telles que décrites ci-après.

III – VOLONTARIAT

  • Principe du volontariat
Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord écrit à la société LA ROSEE COSMETIQUES, pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le volontariat est, par principe, valable pour une durée indéterminée.
Le refus de travailler le dimanche :

Ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat ;

Ne peut être de nature à générer des mesures discriminatoires dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, notamment au regard de la promotion ;
Ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement.
La Direction des Ressources Humaines veillera au parfait respect des principes et obligations ci-dessus.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit au travail le dimanche. La Direction pourra en effet, à tout moment, décider de fermer le dimanche l’un de ses établissements, qu’il soit temporaire et/ou mobile, visé dans le champ d’application.
Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement de l’établissement temporaire et/ou mobile, la Direction des Ressources Humaines veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les salariés volontaires.
  • Recueil du volontariat des salariés
Pour les salariés volontaires à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche.
À l’occasion du recueil du volontariat, il sera remis à chaque salarié une feuille de volontariat (en annexe du présent accord). Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

IV – CONTREPARTIES

  • Contreparties salariales
En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficieront des majorations suivantes :
Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : chaque heure travaillée le dimanche est majorée à hauteur de 50% ;
Salariés dont la durée du travail est décomptée en jour : majoration de la journée travaillée à hauteur de 50%. Ainsi, la journée du dimanche, qui est rémunérée 100 dans le cadre du salaire habituel, fait l’objet d’une majoration à hauteur de 50%.
Cette majoration (des heures travaillées ou de la journée travaillée) liée au travail dominical figure distinctement sur le bulletin de paie.
  • Repos de remplacement
Les salariés amenés à travailler le dimanche conformément au présent accord bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire de remplacement sur un autre jour de la semaine. Ce jour de repos de remplacement est inclus dans la semaine civile qui comprend le dimanche travaillé.

V – CONTREPARTIES COMPENSANT LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANTS

La société met au cœur de ses préoccupations le bien-être de ses salariés et l’équilibre de leur vie professionnelle et personnelle.
A ce titre, le salarié, parent d’au moins un enfant de moins de 14 ans, bénéficiera d’une prise en charge des frais de garde d’enfant(s) dans la limite de 70 €, par dimanche travaillé, sous réserve, dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé, de justifier, auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Que le conjoint ou la personne vis-à-vis de laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité travaille sur le même dimanche travaillé ou, le cas échéant, de la situation de parent isolé ;
Et de l’acquittement d’une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé.
Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concernés et s’apprécie par foyer.
Dans l’hypothèse d’un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap, c’est-à-dire nécessitant une présence permanente à ses côtés et sur justificatif d’une reconnaissance de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), la prise en charge des frais de garde d’enfant(s) sera portée à 100 €, sous réserve toujours de justifier, auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Que le conjoint ou la personne vis-à-vis de laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité travaille sur le même dimanche travaillé ou, le cas échéant, de la situation de parent isolé ;
Et de l’acquittement d’une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé.
En outre, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au département Ressources Humaines, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).




VI – MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL LE DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

  • Faculté de rétractation
Les salariés travaillant le dimanche disposent, s’agissant exclusivement des établissements LA ROSEE COSMETIQUES mobiles, d’une faculté de rétractation.
Ainsi, le salarié travaillant le dimanche, au sein d’un établissement LA ROSEE COSMETIQUES mobile, qui ne souhaite plus travailler le dimanche, en informe son manager et la Direction des Ressources Humaines, par écrit.
Le délai pour la prise en compte de cette rétractation sera d’au maximum 1 mois.
La faculté de rétractation :
Ne peut être de nature à générer des mesures discriminatoires dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, notamment au regard de la promotion ;
Ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement.
De nouveau, la Direction des Ressources Humaines veillera au parfait respect des principes et obligations ci-dessus.
S’agissant des établissements temporaires (à titre d’exemple Pop-Up), la planification mise en œuvre par la Direction ne permettra le travail du dimanche uniquement sur une période très réduite et dans la majorité des situations, que sur un seul dimanche. Pour cette raison, la faculté de rétraction est, dans cette situation, sans objet
S’agissant des établissements temporaires (à titre d’exemple Pop-Up), de nouveau, la planification mise en œuvre par la Direction sur un temps court et ne permettant dans la majorité des situations le travail que d’un seul dimanche, la faculté d’indisponibilité ponctuelle est, dans cette situation, sans objet.

VII – EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU SALARIE

Les mesures permettant de concilier la vie personnelle avec la vie professionnelle sont, notamment par le biais de la faculté de rétractation, de nature à permettre la prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié volontaire.

VIII – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

A ce jour, compte tenu du caractère très ponctuel du travail le dimanche, il est peu probable que cette organisation nécessite de procéder à des embauches.
Toutefois, dans le cas où le fonctionnement des établissements LA ROSEE COSMETIQUES, temporaires et/ou mobiles nécessiterait de procéder à des embauches, des postes seront ouverts.
L’opportunité et la nécessité de procéder à des embauches seront appréciées par la Direction des Ressources Humaines, au regard des constats pratiques réalisés.
Il doit en effet être rappelé qu’il est de l’intérêt de la société d’avoir et de continuer à avoir la plus grande visibilité d’une part, et de maintenir des conditions de travail sereines et agréables pour ses collaborateurs d’autre part.

IX – MESURES PERMETTANT AUX SALARIES D’EXERCER PERSONNELLEMENT LEUR DROIT DE VOTE AU TITRE DES SCRUTINS NATIONAUX, RÉGIONAUX ET LOCAUX LORSQUE CEUX-CI ONT LIEU UN DIMANCHE

Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est programmé un dimanche, le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte que le salarié dispose d’une plage horaire suffisante, en début ou en fin de journée, afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral.

X – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 5 mai 2025

  • Suivi de l’accord et rendez-vous
Une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée de deux 2 membres titulaires du CSE volontaires et d’un représentant de la Société. Cette commission, qui sera en charge notamment d'évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent accord, de régler toute difficulté éventuelle portant sur l'application ou l'interprétation dudit accord, se réunira dans les 2 mois suivant la demande de l'un de ses représentants.
Tous les 3 ans, à compter de la date anniversaire d'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent de se réunir afin de faire un bilan sur l’application de l’accord et, éventuellement, définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord. Une demande de révision du présent accord pourra être engagée à l’issue par l’une ou l’autre des parties selon les modalités prévues à l’article 8.5.

  • Cessation des accords et usages existants ayant le même objet
Le présent accord annule, remplace et se substitue en intégralité, à compter de sa date d'entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord collectif antérieur et ayant un objet identique.

  • Conditions de validité de l’accord
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve de sa signature par des membres élus au sein du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE, lors des dernières élections professionnelles.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée aux autres parties signataires. Une réunion de négociation devra être convoquée dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de révision, les dispositions de l'accord initial resteront applicables jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant signé le cas échéant.
Aucune révision ne pourra entraîner de conséquences rétroactives.

  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues par l'article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et à la DREETS compétente.
En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets pendant le préavis légal d’une durée de 3 mois à compter de la notification.
Pendant la période de survie de 3 mois au cours de laquelle l’accord continue de produire effet, les parties s’engagent à entamer de bonne foi une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera également transmis, par voie électronique, à la commission paritaire permanente de négociations et d'interprétation mise en place au niveau de la branche à l'adresse suivante : ………...
Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque représentant du CSE signataire.
Enfin, le présent accord sera mis en ligne sur l'intranet de la Société.
Fait à LYON, le 28 avril 2025
En 6 exemplaires


Pour l’entreprise LA ROSEE COSMETIQUES

Monsieur XXX
Directeur Général

Pour le Comité Social et Économique (CSE)

Madame XXXX, Monsieur XXXX, Madame XXXX, Madame XXXX, Madame XXXX, membres élus titulaires au sein du Comité Social et Economique (CSE) de la société LA ROSEE COSMETIQUES et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



ANNEXE : FEUILLE DE VOLONTARIAT – TRAVAIL DU DIMANCHE

Feuille de recueil du volontariat au travail du dimanche

Nom : ___________________________

Prénom : _________________________ Département : ____________________

Je ne suis PAS volontaire pour travailler le dimanche

Je suis volontaire pour travailler le dimanche

A __________________,



Le __________________Prénom, Nom et Signature du salarié :

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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