Accord d'entreprise LA TRINITAINE DISTRIBUTION

Accord collectif sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 05/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LA TRINITAINE DISTRIBUTION

Le 05/01/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :


La SAS LA TRINITAINE DISTRIBUTION, SAS au capital social de 1 958 210 euros, dont le siège social est situé lieudit Kerluesse – 56470 à SAINT-PHILIBERT, inscrite au RCS de Lorient sous le numéro 411 905 029 00210

Représentée par ., en sa qualité de.


Et :


Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit Comité lors des dernières élections professionnelles :
  • membre titulaire du Comité Social et Economique

















PRÉAMBULE

La Direction a souhaité la mise en place d’un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Dans ce contexte, la Société La Trinitaine Distribution a engagé une négociation portant sur le Compte Epargne Temps (CET) et les parties se sont réunies et ont échangé à plusieurs reprises.

Plus précisément, conformément aux dispositions légales, la Société a, par courrier remis en main propre contre décharge le 18 Décembre 2023, convié la membre titulaire du CSE à engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise sur le sujet.

Les parties ont échangé et négocié les termes du présent accord dans le cadre d’une réunion ayant eu lieu le 5 janvier 2024.

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, la membre du CSE ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à sa pleine information, et mise en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent accord et ayant également pu le négocier dans le respect du principe de concertation avec les salariés. Le projet d’accord a été affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel 10 jours calendaires avant sa signature afin que le personnel prenne connaissance des négociations menées, dans le respect du principe de concertation.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I –OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

L’objet du présent accord est d’instituer un compte épargne temps permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées, et ce au profit de l’ensemble des salariés de la Société ayant 1 an d’ancienneté.
Le présent accord permet également aux salariés d’utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collective.





TITRE II –OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.
Les salariés visés au Titre I du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, parmi ceux énumérés au Titre III que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Un formulaire de demande sera mis à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.
Pour faire face aux contraintes d’organisation, tout salarié souhaitant épargner ses droits « utilisables », en tout ou partie, devra en informer la Direction des Ressources Humaines, par écrit, avant le 31 mai de chaque année civile en cours.
Au-delà de cette date les demandes ne seront pas prises en compte.
Toute demande établie est définitive.
Il sera tenu un compte individuel, qui sera communiqué au salarié par une indication en bas de son bulletin de salaire (mention des soldes en temps).
Une fiche informative sera remise une fois par an au salarié (mention des soldes en temps).
TITRE III – ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Il est convenu que chaque salarié peut porter en compte au maximum 7 jours ouvrés par an, imputés au choix :
  • Soit sur ses congés payés (5ème semaine),
  • Soit sur ses jours de repos contrepartie du forfait jours (« JR »),
  • Soit sur ses temps de récupération (contrepartie au temps de déplacement professionnel pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures),
  • Soit sur le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos.
  • Jours d’ancienneté fixés par la convention collective

L’alimentation se fait par jours ouvrés. Un panachage sera possible entre les jours issus de ces catégories toujours dans la limite de 7 jours ouvrés au total par an.
En tout état de cause, il est rappelé que la loi interdit de porter en compte le congé annuel pour sa part inférieure à un seuil de 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
En sus du plafond annuel d’alimentation de 7 jours par an, les parties conviennent de limiter à 90 jours le nombre de jours total pouvant être épargné sur son CET par le salarié.
Dès lors que le plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son CET, avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé au présent article.



Les plafonds précités ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière. Les concernant, le nombre de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés est plafonné à 110 jours maximum, le plafond total des jours pouvant être épargnés est fixé, selon la tranche d’âge à laquelle le salarié appartient, comme suit :

  • Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans : 100 jours
  • Pour les salariés âgés de plus de 53 ans et de moins de 58 ans : 105 jours
  • Pour les salariés âgés de plus de 58 ans : 110 jours.

Disposition dérogatoire pour la première période d’application de l’accord décembre 2023 / mai 2024 :

A titre exceptionnel, pour la première période d’application du CET du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, les salariés sont autorisés à porter à leur compte :

  • Les jours de congés payés qu’ils auraient acquis au titre de périodes de référence antérieures à la période juin 2022/mai 2023,
  • Les jours de repos en contrepartie du forfait jours (« JR ») qui n’ont pas été pris au 31 décembre 2023.

Cette alimentation exceptionnelle est plafonnée à 50 jours ouvrés de congés payés ou jours de repos.


TITRE IV – VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE CET

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en jours ouvrés.
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation suivant la formule d’équivalence suivante : 7 heures épargnées = 1 jour ouvré.
Le compte sera donc individuellement tenu en identifiant la date d’alimentation, la nature des éléments épargnés, leur valorisation en jours ouvrés.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation selon la formule du maintien ou du 10ème comme un jour de congé payé ordinaire) / 21.67]. La formule retenue étant la plus favorable au salarié.





TITRE V – UTILISATION DU COMPTE
Article V-1- Indemnisation de congés  

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.
  • Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une retraite progressive.


L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ainsi, si le volume des droits est inférieur à la durée conventionnelle du préavis, l’employeur respecte celle-ci. Si le volume des droits est supérieur à la durée conventionnelle du préavis, l’employeur respecte un délai de prévenance d’une durée au moins égale à la durée des droits à liquider, de manière à ce que le salarié cesse de travailler à compter de la décision de mise à la retraite.

Réciproquement, le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ainsi, si le volume des droits est inférieur à la durée conventionnelle du préavis, le salarié respecte celle-ci. Si le volume des droits est supérieur à la durée conventionnelle du préavis, le salarié respecte un délai de prévenance d’une durée au moins égale à la durée des droits à liquider, de manière à ce qu’il cesse de travailler à compter de la décision de départ en retraite.

En cas de retraite progressive d'un salarié, laquelle nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail, dans le cadre de cet avenant l'employeur et le salarié détermineront les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la retraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Alimentation du CET par l’indemnité de départ en retraite :

En complément des droits affectés à l'alimentation du compte épargne temps, afin de financer un congé de fin de carrière, le salarié qui remplit les conditions de départ à la retraite a la faculté de demander l'affectation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui lui sera alors attribuée par anticipation et transformée en temps sur la base de la valorisation telle que mentionnée au Titre IV.

L’objectif étant de permettre une cessation d'activité avant la première date effective de liquidation de la retraite à taux plein, l’affectation de l’indemnité de départ à la retraite ne peut donner lieu qu'à une utilisation en temps à l'exclusion de toute monétisation.






Cette conversion totale ou partielle en temps de l'indemnité de départ à la retraite se fait via une alimentation du CET. La période de prise des jours CET ainsi acquis doit être située entre le départ physique du salarié et la première liquidation des droits à la retraite.

Cette demande d’alimentation du CET par l’indemnité de départ en retraite doit intervenir au plus tard concomitamment à la notification du départ à la retraite et le salarié doit justifier qu’il a effectivement demandé la liquidation de sa pension.

  • Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au minimum 5 (cinq) jours ouvrés continus.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé en respectant les délais de prévenance suivants:

  • Si la durée du congé est de 5 jours, la demande doit être faite deux semaines avant la date de départ envisagée,
  • Si la durée du congé est de 6 à 10 jours, la demande doit être faite trois semaines avant la date de départ envisagée,
  • Si la durée du congé est supérieure à 10 jours, la demande doit être faite un mois avant la date de départ envisagée.

La demande précise la durée du congé envisagé et ses dates de début et de fin.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande, tout refus devant être motivé par écrit ;
  • soit qu'il la diffère de 60 (soixante) jours calendaires au plus, auquel cas toute réitération de la demande dans les mêmes termes devra être acceptée, sous la seule réserve du respect d’un délai de prévenance de deux semaines.
  • Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.







  • Formation hors du temps de travail :
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail, à la condition que cette formation donne lieu au versement de l'allocation de formation.
  • Passage à temps partiel :
Dans le cadre d’un passage à temps partiel (temps partiel choisi, congé parental, etc.), temporaire ou définitif, le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées.
Article V-3 – Utilisation du CET pour alimenter un plan d’épargne retraite
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite de 7 jours par an, sous réserve de l’accord de l’employeur. Cette alimentation ne peut être sollicitée qu’une fois par an et la demande doit être faite un mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, email, demande via l'accès au compte personnel. L’employeur dispose d’un délai de réponse à cette demande de quinze jours qu’elle soit favorable ou non pour le salarié.


Les régimes sociaux et fiscaux appliqués pour traiter ces sommes seront ceux posés par les articles L.242-4-3 du code de la sécurité sociale et 81 du code général des impôts, tels qu’en vigueur lors de l’utilisation du compte.
La somme convertie ainsi versée l’est sur la base de la valorisation telle que mentionnée au Titre IV.

TITRE VI – PRISE DE CONGE
Article VI-1 Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au titre V du présent accord est indemnisé conformément au Titre IV, au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Le point de référence est donc le premier jour d’absence indemnisé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Les jours indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.





L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article VI-2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des caisses de prévoyance en vigueur au sein de la Société.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article VI-3 Fin du congé
A l'issue d'un congé visé au Titre V du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.


Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière.
TITRE VII – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
Article VII-1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article VII-3, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée mensuellement pour le temps épargné et liquidé par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

La clôture du compte entraîne sa liquidation monétaire. L’indemnité compensatrice d'épargne-temps qui est alors versée l’est sur la base de la valorisation telle que mentionnée au Titre IV.








Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis (ex : licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude), l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas dans les conditions indiquées ci-dessus, lors de l’établissement du solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article V.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

Article VII-2 Transfert du compte
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs (disposant chacun d’un accord relatif au CET) en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

TITRE VIII – GARANTIE DES DROITS
Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’AGS dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Les parties conviennent que si les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants réglementaires en application de l’article L. 3253-17, soit à titre informatif 87 984 € à la date du présent accord, un mécanisme de garantie sera immédiatement mis en place par accord collectif. Tant que le mécanisme de garantie ne sera pas ainsi instauré, l’alimentation du CET sera suspendue sans que le salarié puisse en tirer la constatation d’un quelconque préjudice. Le CET sera ainsi plafonné à cette valeur garantie.


TITRE IX- Dispositions finales
Article IX-1 - Durée de l’accord :

L’accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article IX-2 -Révision – dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins, et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.






En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article IX-3 Revoyure :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Article IX-4 Publicité, dépôt de l’accord et publication :

  • Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.


  • Publication de l’accord :

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 2 exemplaires originaux,
A Saint-Philibert, le 5 janvier 2024.

Pour le CSE : Pour la société :


Membre titulaire du CSE Directrice Générale

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas