Accord d'entreprise LABOFFICE

Avenant à l'accord du 8 juin 2024 concernant la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 04/03/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LABOFFICE

Le 04/03/2026


Avenant à l’accord du 08 juin 2024 concernant la journée de solidarité

Entre les soussignés :

L’U.E.S. Serlab représentant la Selarl LABOffice et la Sarl Servibio 16

Dont le siège social se situe au 2 bis chemin de Frégeneuil 16800 SOYAUX
Représentée par Madame

CALLEC Valérie, biologiste

Agissant en qualité de co-gérante
D’une part
Et
Monsieur

PATENOTRE Romane, Délégué Syndical Force Ouvrière – LBMEH16,

D’autre part

Le présent avenant a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au Lundi de Pentecôte.
La loi du 16 avril 2008 était venue modifier les modalités de détermination de la journée de solidarité et avait instauré un dispositif transitoire pour l’année 2008 en permettant à l’employeur de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CE ou à défaut des DP.
Aujourd’hui, suite à l’adoption de la loi du 20 aout 2008 portant réforme du temps de travail, priorité est faite à la conclusion d’un accord afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
L’article L.3133-11 du Code du travail prévoit ainsi qu’un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :
  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
  • Soit le travail d’un jour de repos
  • Soit toute autre modalité permettant le travail d’une période de 7h non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord relatif à la journée de solidarité concerne :
  • L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel
  • Les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)
Lorsqu’un salarié a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité, au titre de l’année en cours, deux possibilités :
  • Soit le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité et les heures accomplies ce jour donneront lieu à rémunération,
  • Soit le salarié justifie avoir exécuté sa journée de solidarité et son refus de l’accomplir de nouveau ne pourra donner lieu à une quelconque sanction.

Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


Cas des secteurs ouverts du lundi au samedi :


A compter du 1er janvier 2026 l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :

Il sera demandé à chaque salarié de choisir l’un des modes d’accomplissement de la journée de solidarité (avant le 15 février) suivants :


  • Travail d’une journée supplémentaire, fixé par l’employeur impérativement avant le 15 mars, dans une semaine comprenant un jour férié. Cette journée devra être programmée dans les semaines incluant les jours fériés suivants :

  • Pâques
  • 1 mai
  • 8 mai
  • Jeudi de l’Ascension
  • Lundi de pentecôte
  • 14 juillet
  • 15 août

  • Prise d’un jour de CP, ou congé de fractionnement à la demande du salarié.

Cas des secteurs ouverts du lundi au vendredi :
Le fait de travailler du lundi au vendredi ne permet pas aux salariés de travailler un jour de plus pour effectuer la journée de solidarité.
Il sera demandé à chaque salarié de choisir l’un des modes d’accomplissement de la journée de solidarité (avant le 15 février) suivants :

  • Travail d’une journée supplémentaire. Pour leur permettre de travailler 7 heures de plus, il est organisé par l’entreprise impérativement avant le 15 mars de découper ses 7 heures en période de 1 à 2H à travailler en plus sur des périodes de forte tension en fin de poste.
  • Prise d’un jour de CP, ou congé de fractionnement à la demande du salarié.
En cas de non réponse du salarié, l’entreprise imposera un jour de travail supplémentaire à sa convenance, dans la limite des conditions défini ci avant.
En cas de non réponse de la direction dans les créneaux qu’elle s’impose, le salarié choisira les dates et les moyens de satisfaire à son obligation dans la limite des conditions défini ci avant .

Article 3 : Rémunération


Le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour un temps plein.
Pour les salariés mensualisés, le salaire est maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 4 : Journée de solidarité et durée du travail

Par principe elle sera considérée comme faite à partir du 31 aout.

Les salariés à temps plein

Ne constituent pas des heures supplémentaires :
Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures
Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.

Les salariés à temps partiel

La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :
  • 7 heures * (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des salariés à temps complet)
Ne constituent pas des heures complémentaires :
  • Les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité dans la limite calculée plus haut
Par conséquent :
  • Ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.

Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et s.

Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.
Conformément au droit commun applicable aux temps partiels, le refus du salarié d'effectuer la journée de solidarité à la date retenue par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si elle est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Article 5 : Contrat de travail


Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail.

Dès lors les salariés ne peuvent refuser de l’effectuer.

Article 6 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité


Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité, ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.
Il en va de même en cas d’absence justifiée mais non rémunérée (grève, maladie ou accident non indemnisé…)
En revanche, lorsque l’absence est indemnisée (maladies ou accidents indemnisés), ce jour est pris en charge dans l’entreprise comme tout arrêt maladie.

Article 7 : Durée et dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 : Révision de l’accord


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai entre 1 et 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Angoulême, le 3/03/2026

Pour l’U.E.S. SerlabPour les Partenaires Sociaux

Mme CALLEC ValérieM PATENOTRE Romane

Biologiste co-gérante

Délégué Syndical F.O.LBMEH16

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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