Accord d'entreprise LABORATOIRE BIENFAIT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LABORATOIRE BIENFAIT

Le 27/06/2019


Accord d'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE



  • La société Laboratoire BIENFAIT

SAS
Au capital de 76 800 euros
Dont le siège social est situé à Francheville (Rhône) - Avenue des Ifs
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 318473659
Représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « La société »


D'UNE PART,


ET



  • Madame XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXX, membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles




D'AUTRE PART,








PREAMBULE

Il est rappelé que jusqu’alors la société LABORATOIRE BIENFAIT n’avait pas recours au travail de nuit.

Pour des raisons de bonne organisation du travail, il a été jugé nécessaire d’empiéter très partiellement sur la plage des horaires de nuit pour un poste de travail.

En l’absence de dispositions sur le travail de nuit dans la Convention Collective Nationale des prothésistes dentaires et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est, à la date de conclusion du présent accord, limité au poste de travail chargé d’effectuer les livraisons et les enlèvements auprès des clients.

Ce recours est justifié par la nécessité d’une prise de service matinale de façon à livrer les clients et de rapporter à l’entreprise les travaux à effectuer le plus tôt possible dans la journée.



ARTICLE 2 – PERIODE DE NUIT

La période de nuit est celle commençant à 21 heures et s’achevant à 6 heures.

Est donc considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.



ARTICLE 3 – VOLUME DU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit demeure extrêmement marginal. Il est limité, à la date de conclusion du présent accord, pour le personnel visé à l’article1, à une prise de service à 5h30, soit une période de travail de nuit de 0h30 par jour ouvré au cours de la plage horaire de nuit.

Ce recours limité au travail de nuit ne confère pas au personnel concerné la qualité de travailleur de nuit dans la mesure où les conditions visées à l’article L. 3122-5 du Code du travail ne sont pas remplies.




ARTICLE 4 – REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT

Le temps de travail effectif effectué au cours de la plage horaire de nuit visée à l’article 2 est rémunéré avec une majoration de 10% appliquée à la rémunération horaire de base.



ARTICLE 5 – EVOLUTION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Toute évolution du recours au travail de nuit dans l’entreprise qui se traduirait par son extension à d’autres postes et/ou par l’octroi à certains salariés de la qualité de travailleurs de nuit donnerait lieu à la négociation d’un avenant au présent accord.



ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er Juin 2019.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une procédure de révision dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.



ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre d’une réunion annuelle ordinaire du CSE.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Les parties signataires pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou de l’autre des parties signataires.

Enfin, les parties signataires conviennent expressément de se réunir dans le cas où le recours au travail de nuit dans l’entreprise se traduirait par son extension à d’autres postes que celui visé à l’article 1 et/ou par l’octroi à certains salariés de la qualité de travailleurs de nuit en application de l’article L. 3122-5 du Code du travail.



ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera, à l'initiative de la Direction déposé, en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), accompagnés des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et un exemplaire au conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En application de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera, à l’initiative de la direction transmis pour information à la commission paritaire de branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Francheville

Le 27/06/2019

En 7 exemplaires originaux



Pour la société LABORATOIRE BIENFAITLes membres titulaires

XXXXXXXXXXXXdu Comité social et Economique

XXXXXX

XXXXXX

RH Expert

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