Accord d'entreprise LABORATOIRE DE L'HOMME DE FER

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 28/03/2019
Fin : 30/04/2019

2 accords de la société LABORATOIRE DE L'HOMME DE FER

Le 28/03/2019


Accord relatif au versement

d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

D’une part :
La société Laboratoire de l’homme de fer, dont le siège est situé 2 place de l’homme de fer à Strasbourg, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de gérante.

Et :

D’autre part :
Le personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 (selon procès-verbal en annexe)

Désignées ensemble comme « les Parties »

Préambule


Dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2018-1213, du 24 décembre 2018, la direction a proposé au personnel de l’entreprise de négocier sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat répondant aux conditions d’exonération posées par cet article.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions suivantes :
  • être lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
  • dont la rémunération annuelle brute totale en 2018 ne dépasse pas le plafond de 53 944 euros.

La rémunération annuelle brute totale comprend tous les éléments de rémunération valorisés sur le bulletin de paie (salaire de base, primes, variables, commissions, avantages en nature, etc.).

Ce plafond s’entend pour un salarié ayant une ancienneté remontant au moins au 1er janvier 2018. Si la date d’ancienneté est postérieure au 1er janvier 2018, la rémunération annuelle brute totale pour une année complète sera prise en compte pour déterminer si le plafond est atteint.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 750 euros nets par bénéficiaire.




Le montant de la prime étant proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat.
Etant précisé que les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

Article 3 – Non-substitution

Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l'entreprise.

Article 4 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire de mars 2019.

Elle est exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu.

Article 5 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 30 avril 2019.

Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Strasbourg, le 28 mars 2019 en 2 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise
xxxxxxxxxxxxxxx






Les salariés :
Voir liste d’émargement en annexe





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