Accord d'entreprise LABORATOIRE LESCUYER

Avenant 1 Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LABORATOIRE LESCUYER

Le 17/12/2024





AVENANT N°1 : ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent avenant intervient après trois ans d’application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu entre

LABORATOIRE LESCUYER®, société anonyme simplifiée au capital de 500.000 euros - 15, rue Le Corbusier - ZAC Belle Aire Nord - 17440 AYTRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro B 381 745 991 00046 et représentée par la société ALTERNATECH S.A., Présidente en la personne de…


D’une part,

Et,

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des présents lors de la séance du 17 décembre 2024 et représentés par … dûment mandatées,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé de profiter, au travers du présent accord, des nouvelles possibilités offertes par le législateur en matière d’organisation de la durée du travail pour refondre l’accord initial datant du 23 juillet 2021.
Il est en effet apparu important aux parties d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise, d’encadrer les pratiques, de les harmoniser en fonction des contraintes de chaque service.
Cette flexibilité des horaires pour une catégorie de salariés est rendue possible grâce au déménagement vers le nouveau site et à l’automatisation de la sécurité des accès.
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés du Laboratoire Lescuyer, des intérimaires et des stagiaires soumis à une gestion de leur temps de travail en heure.



CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

  • Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
  • Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 46 heures de travail effectif sur une semaine, cela ne pouvant pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heure par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales,
  • Le temps de travail pourra être réparti du lundi au samedi.

  • Définition du temps de repos

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables à l’ensemble des salariés soumis à une gestion de leur temps de travail en heures. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives. Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail, non une journée habituelle de travail de 10 heures par jour.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

  • Organisation du temps de travail et modulation des horaires

L’horaire de travail hebdomadaire est reparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. Du travail occasionnel pourra être effectué le samedi à la demande expresse du Responsable de Département et en présence de celui-ci.
Les plages horaires fixes sont des périodes obligatoires de présence et d’activité communes des salariés de l’entreprise en fonction de leur département d’affectation.
La mise en place d’un horaire variable avec ses plages horaires fixes et mobiles ne doit pas entraîner de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l’activité des départements. Elle suppose donc une concertation avec la hiérarchie.
Les plages fixes et mobiles sont affichées et peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles par la Direction Générale en fonction des besoins de l’activité.
Il est expressément rappelé qu’aucun paiement de majoration ni aucune récupération au titre d’heures complémentaires n’est dû aussi longtemps que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise.
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la seule demande écrite du Responsable du Département concerné. Dans tous les cas, le recours à ces heures supplémentaires pour des missions spécifiques ou inhabituelles, ou un surcroit de travail exceptionnel doivent avoir reçu, au préalable, l’autorisation expresse de la Direction tant pour le motif que pour le volume d’heures envisagées. Elles ne se réalisent pas à la seule initiative du salarié.
Il est rappelé la possibilité de mettre en place des périodes de modulation différentes en fonction de la fluctuation de l’activité ou de circonstances majeures particulières ainsi que les nécessités de chaque département de l’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toute entrée ou sortie de l’entreprise donne lieu à pointage effectué personnellement par le salarié grâce à un badge qui lui est propre. Les pointages doivent être réalisés 4 fois par jour, à la prise effective du poste, au début et à la fin de la pause méridienne et à la fin du poste de travail. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au correspondant RH. Toutes fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction.

  • Horaire de travail pour tous les départements de l’entreprise hors « Service Clients »

Mise en place d’horaires flexibles

Les horaires d’arrivée et de départ sont libres entre

6h et 19h30, tout en respectant au moins 6h15 minutes (soit 6,25 centièmes) de travail effectif auxquelles s’ajoutent 30 minutes, non rémunérées, au titre de la pause déjeuner.

Une plage de permanence obligatoire, avec la présence d’au moins une personne dans chaque service est définie de 09h00 à 16h30 du lundi au jeudi et de 09h00 à 16h00 le vendredi.



Les salariés affectés à un autre site sont soumis aux règles applicables sur leur lieu de travail habituel.
Les départements stratégiques (Informatique, digital…) devront assurer une permanence d’au moins une personne compétente au niveau du groupe jusqu’à la fermeture téléphonique de l’entreprise aux clients.
Les pauses dites « pauses-cigarettes » seront donc interdites en dehors de la plage déjeuner.
Une pause méridienne d’au moins 30 minutes doit être prise avant 6 heures de travail consécutif.
La pause déjeuner ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif et devra donc obligatoirement être dépointée. Un écrêtement automatique de 30 minutes sera réalisé dans le système de gestion des temps lorsque la durée de la pause déjeuner sera inférieure à 30 minutes.
Le collaborateur devra se conformer pour l’enregistrement de ses horaires aux modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
Il a été décidé que le report d’heures ne s’effectuerait que sur la semaine en cours. En conséquence, si le salarié peut faire varier son horaire d’arrivée et de départ, il s’engage sur la semaine à respecter sa durée hebdomadaire de travail telle que définie par son contrat de travail.
Le non-respect de ses dispositions pourra donner lieu aux sanctions prévues dans notre règlement Intérieur.
  • Horaire de travail du « Service Clients »

L’objectif principal est de maintenir le plus haut niveau de qualité de service pour nos clients et couvrir toutes les plages d’appel en incluant de la flexibilité horaire pour les collaborateurs.
Il est prévu l’organisation suivante :
Horaire de travail du lundi au jeudi : 09h à 18h soit 8h et 15 minutes par jour (soit 8,25 centièmes) avec 45 minutes de pause méridienne.
Horaire de travail le vendredi : 09h à 17h20 soit 7h et 35 minutes (soit 7,58 centièmes) avec 45 minutes de pause méridienne.
Soit 36h et 20 minutes (soit 36,33 centièmes).
Une demi-journée de repos sera attribuée hebdomadairement à chaque collaborateur. Cette demi-journée sera positionnée uniquement les après-midis du mardi au vendredi en respectant un système de rotation pour chaque semaine.
Les pauses dites « pauses-cigarettes » seront interdites en dehors de la plage déjeuner.
La pause méridienne de 45 minutes forfaitaire aura lieu de 12h45 à 13h30 ou de 13h à 13h45 en fonction du planning défini.
La pause déjeuner ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif et devra donc obligatoirement être dépointée. Un écrêtement automatique de 45 minutes sera réalisé dans le système de gestion des temps lorsque la durée de la pause déjeuner sera inférieur à 45 minutes.
Nous conservons la possibilité de gestion des exceptions dans le planning habituel des équipes avec un délai de prévenance de 7 jours.

Particularité :

  • Lorsqu’un lundi est identifié comme un jour férié, le mardi qui suit sera travaillé en journée complète. Pour les collaborateurs qui auraient dû avoir le mardi après-midi en jour de repos, ils viendront exceptionnellement travailler en journée complète et les heures réalisées en plus seront mises dans le compteur d’heure et devront être récupérées temps pour temps dans le courant de l’année.
  • Afin de respecter la durée hebdomadaire de travail, les collaborateurs ayant le vendredi après-midi en jour de repos travailleront uniquement 3h20 (soit 3.33 centièmes) le matin.

  • Pour toutes dispositions contractuelles différentes du cas général précédemment cité (temps partiel, non adhésion à l’accord JRTT,…) la définition du temps de travail sera réalisée au cas par cas.
Le non-respect de ces dispositions pourra donner lieu aux sanctions prévues dans notre règlement Intérieur.
Les salariés affectés à un autre site sont soumis aux règles applicables sur leur lieu de travail habituel.
  • Durée du travail des salariés à temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures. Le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.
La durée de travail minimale des salariés à temps partiel est de 24 heures par semaine.
Toutefois, une durée inférieure pourra être prévue notamment :
  • En cas de demande expresse et motivée du salarié pour des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités lui offrant la possibilité d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à la durée minimale de travail de 24 heures ;
  • Pour les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
  • Dans le cadre d'une dérogation prévue par un accord de branche étendu. Dans ces cas, les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne comportera pas, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les demandes de travail à temps partiel, seront examinées au cas par cas, en fonction de la situation du salarié concerné et de l'organisation du service auquel il appartient.
Les salariés déjà en temps partiel pourront se référer aux dispositions indiquées dans leur contrat de travail.













CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  • Portée du présent accord

Le présent accord remplace tout accord d’entreprise ou d’établissement et tout usage antérieur relatif à la durée du travail.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période probatoire d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Un mois avant l’échéance du terme de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter. En cas d’échec des présentes dispositions, les parties conviennent que le précédent accord du 23 juillet 2021 redeviendrait effectif dans l’attente de nouvelles négociations.
  • Suivi de l’accord

En cas d’évolution législative susceptible de modifier le contenu du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la publication de la loi.
  • Publicité de l’accord.

Le texte de l’accord, dûment signé, est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi que transmis pour information à la commission paritaire de branche.
L'application effective du présent accord est prévu au

20 janvier 2025.


Fait à Sainte-Barbe, le 17 décembre 2024.

Signature(s)
Pour l’entreprise




Pour le CSE

Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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