ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE AU SEINDES LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES
ENTRE :
Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes (ci-après désignés LPL ou l’Etablissement), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dont le siège est situé 88 rue des Ecoles, 64150 LAGOR, représentés par le Président du conseil d’administration,
d’une part, ET : Les Organisations syndicales Représentatives au sein des LPL, représentées respectivement par :
XXX, déléguée syndicale FO
Ci-après désignés « les syndicats »
d’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire en principe accordé le dimanche. Toutefois, dans le cadre de leurs activités, dans les domaines de l’environnement, de la sécurité alimentaire et la santé animale, les Laboratoires des Pyrénées et des Landes sont soumis à des impératifs de sécurité de la faune, de la flore et des populations, mais aussi à des contraintes de service liés notamment à la concurrence et aux marchés. Les parties ont donc décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche, dans le cadre des dispositions de l’article L3132-12 et suivant du code du travail spécifiant que certains établissements, dont l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical. A l’issue de ces négociations, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord, conformément à l’article L. 3132-20 du Code du travail, qui a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche. La mise en œuvre du présent accord sera subordonné à l’obtention, par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes des dérogations au repos dominical de l’autorité compétente, et ce conformément au Code du Travail. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour les salariés, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent accord. Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le salarié, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I.CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés âgés d’au moins 18 ans et liés aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes par un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.
II.VOLONTARIAT
II.1. RESPECT DU PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Les parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie privée du salarié. En conséquence, le principe du volontariat est mis en avant. Le travail dominical ne peut se faire que sur demande de l’entreprise, en adéquation avec les exigences liées aux interventions, chantiers ou études visées ci-avant, et sur la base du volontariat du salarié. Le volontariat est exprimé par écrit via un formulaire de « demande de travail du dimanche » complété au préalable par le responsable hiérarchique au moins 4 semaines avant. Le salarié confirme son accord via le formulaire et le transmet à la Direction des Ressources Internes pour traitement.
II.2.Droit au refus
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors par écrit son responsable hiérarchique et le service RH. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du Travail.
III.CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie selon le cas :
Pour les salariés intervenant dans le cadre de l’accord sur les astreintes du 22 juin 2020 : d’’une indemnité forfaitaire de 150 euros pour moins de 3 heures 30 d’intervention et de 300 euros pour intervention égale ou supérieure à 3h30 d’intervention. Dans le cas où l’intervention dépasserait les 7 heures, elle serait rémunérée proportionnellement aux montants indiqués ci-avant.
Pour les salariés intervenant en-dehors du cadre de l’accord sur les astreintes du 22 juin 2020 : d’une majoration de 100% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche. Cette majoration pour le travail le dimanche ne se cumule pas avec la majoration pour travail des jours fériés lorsque le jour férié tombe un dimanche.
Le salarié privé de repos dominical bénéficiera d’un repos hebdomadaire fixé par roulement un autre jour de la semaine.
IV.CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE
Les LPL réaffirment leur volonté de maintenir le dialogue avec ses salariés. A ce titre, il est convenu, qu’à la demande d’un salarié concerné par le travail exceptionnel du dimanche, ce dernier pourra être reçu en entretien par son responsable hiérarchique afin d’aborder la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
V.DISPOSITIONS FINALES
V.1.DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur dès sa signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de l’autorisation préfectorale du travail dominical.
V.2.REVISION ET DENONCIATION
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, fin d’adapter lesdites dispositions. Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserver de respecter un préavis de 3 mois.
V.3.CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir tous les ans.
V.4.DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Pardies, le 19/07/2024 En 2 exemplaires originaux (un exemplaire LPL, un exemplaire FO).