Accord d'entreprise LABORD GLUECOM FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société LABORD GLUECOM FRANCE

Le 19/02/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.



Entre la Société LABORD GLUECOM France, dont le siège est situé à ZA Les Loges, Chemin des 50 Arpents, 91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON, représentée par :

, Gérant de


D’une part et


Les Membres du Comité Socio – Economique,

D’autre part.

Préambule


Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 : Justification du travail de nuit


Dans le contexte économique actuel, et afin de pérenniser l’entreprise, la société LABORD GLUECOM France doit augmenter son chiffre d’affaires, en commercialisant l’ensemble des produits fabriqués sur le site de Saint Germain les Arpajon, pour la France et vers les filiales du groupe Gluecom. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir produire plus, avec comme objectif de passer dès 2024 de 2700 à 3500 tonnes, dans un premier temps.

Pour permettre cette augmentation de la capacité de production, la solution retenue a été de passer d’un travail en production en 2 équipes à un travail en 3 équipes. Afin de ne pas modifier les conditions de travail, les 2 équipes existantes vont continuer à travailler selon les mêmes horaires et sans changement d’équipe.

Il a été décidé de créer une 3ème équipe qui va permettre la production en continue, grâce à une activité de nuit.

Cette équipe de travail de nuit aura besoin d’un temps d’échange avec les équipes d’après-midi et de matin afin de faciliter l’organisation de chaque équipe. Ce temps d’échange existe déjà entre les 2 équipes actuelles. Le temps de travail quotidien devra être de 9 heures pour permettre ce temps d’échange.

Article 2 : Définition de travail de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application de l’accord, tout salarié qui :
  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures ;
  • Soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Article 3 : Contrepartie pour les travailleurs de nuit


  • Repos Compensateur

Conformément à la convention collective IDCC 44, le repos compensateur est définit comme suite :

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient :
  • d'un demi jour de repos compensateur lorsque le nombre d'heures de travail qu'ils ont effectué entre 22 heures et 7 heures - ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée - au cours d'une année civile est inférieur à 270 heures ;
  • d'un jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 heures ;
  • de deux jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 heures ;
  • de trois jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à
1 350 heures.

  • Rémunération

Conformément à la convention collective IDCC 44, la rémunération est définit comme suite :
  • Travail habituel de nuit : prime de nuit par heure de travail, affecté d’un facteur constant équivalent à 20% de 1/174 x coefficient hiérarchique.
  • Travail exceptionnel de nuit : Majoration de 40% par heure effectuée, s’ajoutant le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires.

Article 4 : Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause rémunéré comme temps de travail de 30 min, en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures.

Article 5 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit


Selon l’article L 3122-6, La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
La durée maximale quotidienne de 8 heures peut toutefois être dépassée lorsqu'il est fait application des articles L 3132-16 à L 3132-19.
Dans les conditions prévues à l'article L 3122-17 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures peut intervenir pour les salariés exerçant : des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production

Dans ce contexte, il est nécessaire que l’équipe de nuit puisse réaliser

une durée quotidienne de travail de 9 heures. Les horaires de travail seront de 22h00 à 7h00 du lundi au jeudi inclus.


Article 6 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines de suite, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.

Article 7 : Mesures pour améliorer les conditions de travail


Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :
  • La communication d’un livret relatif aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit.
  • L’accès à une salle de pause prévue à cet effet.

Article 8 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


Les salariés qui vont intégrer cette nouvelle équipe, ont été choisi en accord avec eux, afin de ne pas les contraindre à un changement de vie et de respecter l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Article 9 : Santé des salariés


Tous les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Cette surveillance médicale s'exerce pour les salariés ayant l'affectation sur un poste de nuit, et en application de l'article L 213-5 du code du travail tous les six mois. Les visites médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires. Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte aux salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour une information sur l'hygiène de vie (alimentation, sommeil...) qu'il conseille en fonction du mode d'organisation du travail. Il leur indique les précautions éventuelles à prendre.

Article 10 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

A cet effet et compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise adaptera les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 11 : Avenant au contrat de travail en cas de passage en horaires de nuit


Le salarié volontaire, qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant à son contrat de travail.

Article 12 : Disposition Générales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lundi 26 février 2024.

Article 13 : Publicité de l’Accord


13.1Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

13.2Publicité

Le présent accord sera déposé à la DDETS dans les formes et conditions légales en vigueur.



Le présent accord a été discuté et validé entre les différentes parties.

Fait à Saint Germain Les Arpajon, le 19 février 2024

Signatures pour accord

GérantDélégué titulaireDéléguée titulaire

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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