Accord d'entreprise LACOSTE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LACOSTE

Le 09/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

PAPETERIE LACOSTE




ENTRE


La SAS LACOSTE dont le Siège Social est situé ZA Saint Louis 15 allée de la sarriette 84250 LE THOR

ET


Les membres du CSE




I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 – Motifs du recours au travail de nuit


La mise en place du travail de nuit au sein de la société a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :

- de faire face au surcroit d’activité lié à la saison scolaire

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.


Article 2 – Salariés concernés


Les catégories de personnels concernées sont définies comme suit:

  • Personnel de l’entrepôt

Le passage pour un salarié occupé sur un poste de jour à un horaire de nuit ou inversement est soumis à l'accord exprès de l'intéressé. En cas de refus, celui-ci ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.


II - TRAVAIL DE NUIT



Article 3 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.



3.1 Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées

entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.


3.2 Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutive, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.


Article 4 -. Contreparties

Une contrepartie au travail est prévue pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 3.2.

Ainsi, des jours de repos compensateurs seront attribués en fonction du nombre d’heures de travail de nuit réalisés par an et par salarié :
  • entre 270 h et 600 h de

     nuit : 1 jour/an 

  • entre 601 h et 935 h de nuit

    : 2 jours/an 

  • entre 936 h et 1 270 h de nuit

    : 3 jours/an


De plus, une contrepartie financière sera octroyée aux salariés. Chaque heure effectuée de 21 h à 6h du matin ouvrira droit à une majoration de 25 %


Article 5 – Organisation des temps de pause

Conformément aux dispositions légales, un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordé pour toute durée continue de travail de 6 heures.

Les temps de pause seront organisés sur les plannings.


Article 6 – Priorité d’affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour et inversement


Conformément aux termes de l’article L3122-43 du Code du travail, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour, ou inversement, fera connaître sa demande par tout moyen en permettant la traçabilité à la Direction des Ressources Humaines.

La Direction des Ressources Humaines lui remettra alors dans le mois qui suit la liste des emplois disponibles relevant de sa catégorie professionnelle ou des emplois équivalents. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Article 7 – Garanties en faveur des travailleurs de nuit


  • Conditions de travail des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne doit pas, dans la mesure du possible, excéder 8 heures. Cette durée de 8 heures s’entend de travail effectif, c’est-à-dire à l’exclusion des temps de pauses.

Cependant, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif, pour la porter à

12 heures, lorsque les contraintes d’activité le rendent nécessaire.


Cependant, conformément à la loi, une compensation est prévue en cas de dépassement du seuil de 8 heures de travail effectif sur une vacation de nuit. En effet, le travailleur de nuit pour lequel il aura été dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du Travail.

Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser

40 heures.


Cette durée moyenne pourra être portée à 44 heures sur une période de 12 semaines eu égard aux caractéristiques propres à l’activité.


  • Surveillance médicale renforcée

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du travail. Ainsi un salarié ne pourra être affecté à un poste de travailleur de nuit que si son état de santé est compatible avec une telle affectation.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Protection de la maternité


Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou qui a accouché qui travaille de nuit est affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, pour la durée de sa grossesse ou de son congé légal post-natal.

  • Articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales


Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société veillera à ce que les salariés travaillant la nuit bénéficient de la mise à disposition d’un local de repos à proximité du lieu de travail pour leur temps de pause dont la durée a été définie ci-dessus.

Elle veillera également à ce que les salariés puissent disposer au sein de l’entreprise de moyens leur permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu’ils auront apportés.


  • Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour proposer un avenant conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.


III – REPOS HEBDOMADAIRE



Les salariés pourront être amenés à travailler tous les jours ouvrables.


IV - PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD


Après son approbation, le présent accord sera télétransmis par la direction de la société sur la plateforme dédiée de la DIRRECTE et transmis au Conseil de prud’hommes d’AVIGNON.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait au Thor, le 09/05/2019

Les membres du CSEPour la société



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