AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR DU 23 MARS 2023
Entre la société :
La société LADYBIRD PREMIUM SERVICES,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro : 914 540 380, dont le siège social est situé sis 10, rue de la grande borne – 77990 LE MESNIL AMELOT,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et
Le
Comité Social et Économique représenté par M. et M. ,
d'autre part,
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 10 avril 2023.
Préambule
La Direction de la société LADYBIRD PREMIUM SERVICES a décidé d’attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de l’année 2023 afin d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs de l’entreprise.
Aussi, conformément à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l’entreprise a conclu un accord collectif en ce sens, en date du 23 mars 2023.
Les parties sont convenues de modifier certaines dispositions de l’accord initial susvisé,
Article 1 – Objectif
Le présent article annule et remplace, dans l’ensemble de ses dispositions, l’article 1 de l’accord collectif conclu le 23 mars 2023 comme suit :
« Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. »
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le présent article annule et remplace, dans l’ensemble de ses dispositions, l’article 2 de l’accord collectif conclu le 23 mars 2023 comme suit :
« La prime de partage de la valeur ajoutée sera versée aux salariés de l’entreprise qui remplissent la condition suivante :
Bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d’un contrat de mise à disposition en cours à la date de versement de ladite prime sans condition de rémunération.
La date de versement s’entend comme étant la date de chaque échéance s’agissant d’une prime dont le versement est fractionné en quatre fois. »
Article 3 – Montant de la prime
Le présent article annule et remplace, dans l’ensemble de ses dispositions, l’article 3 de l’accord collectif conclu le 23 mars 2023 comme suit :
«
La prime s'élève à 200 euros par trimestre pour les salariés bénéficiaires dont la catégorie d’emploi relève du coefficient 160 de la convention collective en vigueur.
La prime sera de 250 euros par trimestre pour les salariés bénéficiaires dont la catégorie d’emploi relève des coefficients 165 à 185 de la convention collective en vigueur.
La prime sera de 300 euros par trimestre pour les salariés bénéficiaires dont la catégorie d’emploi relève du coefficient 200 de la convention collective en vigueur.
La prime sera de 350 euros par trimestre pour les salariés bénéficiaires dont la catégorie d’emploi relève des coefficients 235 à 750 de la convention collective en vigueur.
Le montant de cette prime peut être réévalué en cours d’année après consultation des membres du CSE.
Pour le premier trimestre de l’année en cours la prime est augmentée de 250 euros pour chaque bénéficiaire.
Étant précisé que la prime sera versée au prorata du temps de présence du salarié au cours du trimestre, notamment en cas d’embauche, de départ ou d’absences injustifiées. Aussi, si le salarié est présent pendant tout le trimestre il percevra 100% de la PPV. Les salariés en temps partiel thérapeutique bénéficieront également de 100% de l’assiette de la prime.
Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité ;
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale ;
Congés acquis par dons de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade ;
Les absences pour accident du travail
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Article 4 – Versement de la prime
Le présent article annule et remplace, dans l’ensemble de ses dispositions, l’article 4 de l’accord collectif conclu le 23 mars 2023 comme suit :
« La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sera versée une fois par trimestre sur l’année 2023.
Cette prime sera exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG/CRDS, dans la limite de 6 000 € par an et par bénéficiaire. Pour les salariés ayant perçu un salaire supérieur à ce plafond, la prime de partage de la valeur sera soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie. »
Article 5 – Régime social et fiscal
L’article 5 de l’accord collectif conclu le 23 mars 2023 est supprimé, les dispositions étant reprises dans l’article 4 du présent avenant.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant à l’accord collectif est conclu pour une durée déterminée et s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DRIEETS.
En aucun cas les dispositions prévues par l’accord collectif et son avenant ne pourront être considérés comme un acquis social annuel.
Article 7 – Opposition, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 10 avril 2023 En 3 exemplaires originaux