Accord d'entreprise LAGRANGE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société LAGRANGE

Le 06/02/2019


Accord D’entreprise



Entre :

  • LA SASU LAGRANGE, Société par Actions Simplifiée au capital de 7680 euros, immatriculée au RCS de AUCH sous le numéro code NAF : 5223Z, dont le siège social est situé Chemin de Montbernat 32000 AUCH représentée par Madame ……(Présidente)

Et :

Le Délégué du Personnel Titulaire, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 7 juin 2016



Titre I - PREAMBULE

Il est rappelé que l’entreprise est soumise à la convention collective des transports routiers (IDCC n°16) du 21 décembre 1950 et à ses avenants mais également et plus spécifiquement aux dispositions propres aux entreprises de transport sanitaire.

Le 16 juin 2016, un accord a été signé par les partenaires sociaux (étendu par arrêté du 19 juillet 2018) relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Cet accord contient notamment des dispositions relatives aux modalités de décompte du temps de travail effectif qui apparaissent inadaptées aux contraintes de l’activité de l’entreprise.

Les signataires entendent en conséquence par le présent accord déroger aux dispositions de l’accord précité relatives à la détermination du temps de travail effectif.



TITRE II – DETERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 : Calcul du temps de travail effectif

L’accord précité dispose que le temps de travail effectif se calcule sur la base de l’amplitude journalière diminuée des divers temps de pause et de coupures telles que définies à l’article 5 de l’accord, dans la limite maximale de 1h30 par jour du lundi au samedi et 2h par jour les dimanches, nuits et jours fériés.

Les modalités de détermination, de décompte et d’enregistrement desdites pauses apparaissent cependant inadaptées aux exigences de l’activité de transport sanitaire et notamment aux contraintes hospitalières.

Il a donc été convenu de maintenir le décompte du temps de travail effectif tel qu’il était effectué dans l’entreprise, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 2016.

Le temps de travail effectif est donc décompté dans les conditions suivantes :

Le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude journalière, diminuée de 10%, sans déduction des temps de pause ou de coupure.

Le personnel ambulancier est donc rémunéré sur la base de 90% de l’amplitude journalière.

Ces modalités de calcul seront appliquées en semaine, de jour comme de nuit, le week-end et les jours fériés.

Ces modalités ne concernent que les salariés employés à temps plein et ne concernent pas les salariés employés à temps partiel.

Titre III : duree, Révision, dénonciation et dépôt

Article 1 : Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à l’issue des formalités de dépôt, soit à compter du 15 mars 2019.

Article 2  : Révision
Chaque partie signataire peut demander la

révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de

    révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la

    révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l'avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation ne pourra porter que sur la totalité de l’accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire et sera déposée auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes et de la DIRECCTE.
Elle pourra intervenir à tout moment et ne sera effective qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation.
A la demande de la partie la plus diligente, une négociation sera organisée dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.
Au cours de ces négociations, l’accord continuera à s’appliquer.
A l’issue des négociations, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant le désaccord.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets pendant une période d’un an puis cessera de produire ses effets.

Article 4 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, sur le site Téléaccords.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Enfin, une copie sera affichée au sein de l’entreprise, sur le panneau prévu à cet effet.

Fait à AUCH, le 6 février 2019
Madame….Monsieur…..
PrésidenteDélégué du personnel
RH Expert

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