Accord d'entreprise LANDAUER EUROPE

Accord de mise en place du travail de nuit et des astreintes dans la société Landauer Europe

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société LANDAUER EUROPE

Le 19/11/2025


ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT ET DES ASTREINTES DANS LA SOCIETE LANDAUER EUROPE


Entre les soussignés :

LANDAUER EUROPE

SAS au capital social de 3 446 950 euros
RCS Versailles B441 462 033
Dont le siège social est situé au 9 rue Paul Dautier – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représentée par xxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) élu au sein de la Société LANDAUER, ayant voté à la majorité des membres présents au cours de la réunion du 19/11/2025,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Consciente du caractère exceptionnel du recours au travail de nuit, l’entreprise doit néanmoins l’utiliser pour assurer la continuité de l’activité, garantir la qualité de service et répondre à des impératifs des délais de production.
Le présent accord met en place le travail de nuit et les astreintes au Titre 2 en assurant la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.



TITRE 1 — TRAVAIL DE NUIT

Article 1 — Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés de Landauer Europe dont les fonctions exigent une activité de nuit.

Article 2 — Définitions

2.1 Travail de nuit. Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, constitue du travail de nuit :

  • tout travail effectué entre 21 h et 6 h, ou
  • tout travail réalisé sur une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre 0 h et 5 h.

2.2 Travailleur de nuit. Est « travailleur de nuit » le salarié qui, selon la loi :

  • accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou
  • atteint le seuil d’heures de nuit sur une période de référence (tel que prévu par la réglementation et/ou le présent accord). La qualification de travailleur de nuit est appréciée individuellement au regard de ces critères.

Article 3 — Justification

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de continuité de service auprès des clients et par le calendrier de certains projets, rendant indispensable une organisation incluant des postes de nuit.

Article 4 — Contreparties

4.1 Repos compensateur de nuit (RCN)

  • Les salariés exposés bénéficient d’un repos compensateur obligatoire dès franchissement des seuils réglementaires, notamment :
  • 270 heures de travail de nuit sur 12 mois, ou
  • au moins 3 heures de nuit, deux fois par semaine sur la période de référence.
  • Le RCN ne peut être remplacé par une indemnité financière. Il peut être complété par des éléments de rémunération prévus au présent accord.
Règle entreprise (fixe) : afin de garantir un mécanisme, l’entreprise accorde 1 heure de RCN pour chaque 6 heures de travail de nuit effectuées (au sens de l’article 2), y compris en-deçà des seuils précités.
  • Exemple : deux postes de 6 h de nuit ouvrent droit à 2 h de RCN.
  • Le RCN est cumulable et planifié d’un commun accord entre le salarié et le management, dans le respect des nécessités de service et des repos légaux.
  • Les modalités pratiques (traçabilité, planification, arrondis, période de prise) seront précisées par note RH / annexe. Le RCN doit être posé dans les 12 mois après l’acquisition et est cumulable dans la limite de 2 jours consécutifs.

4.2 Rémunération spécifique (heures de nuit & prime)

Les heures de nuit accomplies par les travailleurs de nuit (tels que définis au présent titre) donnent lieu à :
  • une majoration de 25 % du taux horaire de base pour chaque heure de nuit ;
  • une prime de nuit forfaitaire, versée par nuit effectivement travaillée : 15 € brut / nuit. Le montant de cette prime sera ré-évalué chaque année en fonction de l’indice d’inflation INSEE (Indice des Prix à la Consommation, IPC), arrondi à l’euro près, sur les 12 mois précédents. Cette réévaluation aura lieu lors de la dernière réunion CSE de chaque année.
  • Exemple : 10 nuits = 150 € brut.
Les modalités pratiques (périmètre, éligibilité, cumul avec la majoration de 25 %, proratisation, exclusions) seront précisées par note RH / annexe.

Article 5 — Pause

Tout poste de nuit d’une durée ≥ 6 heures ouvre droit à 20 minutes de pause consécutive, incluse dans le temps de travail rémunéré.

Article 6 — Durées maximales

  • Quotidien : la durée de travail d’un salarié de nuit n’excède pas 8 heures sur 24 heures (sauf dérogation légale/conventionnelle dûment encadrée).
  • Hebdomadaire : l’organisation est fondée sur 35 heures ; la moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

Article 7 — Mesures de prévention et d’accompagnement

7.1 Organisation et conditions de travail.

  • Accès à une salle de pause et dispositions matérielles adaptées.
  • Information/formation à la sécurité spécifique au travail de nuit.

7.2 Suivi médical.

Conformément à l’article L.3122-10, le médecin du travail est consulté en amont de toute décision importante d’organisation nocturne. Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé et régulier.

7.3 Égalité professionnelle.

Aucune décision relative à l’accès à un poste de nuit/jour, à la formation, à la promotion ou au déroulement de carrière ne peut être fondée sur le sexe. Le passage jour ↔ nuit repose sur le volontariat et le respect des aptitudes médicales.

L’entreprise s’interdit de prendre en considération le sexe :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit 
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour 
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière

7.4 Articulation et équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Transports : lorsque les horaires rendent l’accès aux transports en commun difficile, l’employeur s’efforce de proposer un dispositif adapté (service/prise en charge forfaitaire sur justificatif, notamment 22 h–6 h). Une participation transport, à hauteur de 40 Euros par nuit travaillée sur présentation d’un justificatif, est proposée au salarié qui en fait la demande au préalable à son manager.
  • Souplesse horaire : des aménagements d’horaires peuvent être envisagés, dans la limite des contraintes de service, pour répondre à certaines obligations familiales.Un bilan annuel est réalisé entre la Direction et les représentants du personnel ; les mesures peuvent être ajustées.

7.5 Priorité d’affectation (jour/nuit).

Conformément aux articles L.3122-12 et L.3122-33, les travailleurs de nuit souhaitant occuper un poste de jour (et inversement) bénéficient d’une priorité sur tout emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, sur le site ou, à défaut, dans l’entreprise.

7.6 Compte professionnel de prévention (C2P).

Le travail de nuit est un facteur de risque pris en compte au C2P (au-delà des seuils légaux, notamment ≥ 1 h entre 0 h et 5 h pendant ≥ 100 nuits/an).
  • Déclaration via DSN (annuelle) par l’employeur ; gestion par la Caisse des Dépôts.
  • Acquisition de points (ex. 1 point/trimestre d’exposition, plafonné, cumulable selon les facteurs).
  • Les points peuvent financer formation/reconversion, un temps partiel compensé ou un départ anticipé à la retraite (selon règles en vigueur).
  • Les 6 facteurs C2P : travail de nuit, travail répétitif, équipes alternantes, milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit.


Le Titre 2 – Astreintes complète le présent accord pour les périodes de disponibilité et d’intervention. Les deux dispositifs sont articulés pour garantir la conformité légale, la santé/sécurité et l’équité de traitement.

TITRE 2 — ASTREINTES (Accord collectif d’entreprise)

Article 1 — Champ d’application et principes

  • Le dispositif d’astreinte s’applique aux

    salariés placés sous l’autorité du Directeur scientifique.

  • Le

    volontariat est privilégié. Aucune astreinte n’est programmée pendant les congés payés annuels ni les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail.

  • Les astreintes peuvent être organisées les

    samedis, dimanches et jours fériés.

  • Le

    travail dominical est conditionné à l’autorisation préfectorale. Le présent dispositif est mis en place par accord collectif d’entreprise (avec consultation du CSE et dépôt sur TéléAccords).

  • L’arrêté du

    26 juin 2019 (art. 29) encadre les délais d’analyse (48 h) liés à notre activité ; il ne vaut pas dérogation permanente au repos dominical.


Article 2 — Définition et délai d’intervention

  • L’

    astreinte est une période où le salarié n’est pas sur site ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, mais reste joignable et en mesure d’intervenir si nécessaire.

  • Sans intervention, l’astreinte n’interrompt pas le repos et compte comme temps de repos.

  • Dès déclenchement, le temps d’intervention (y compris trajet aller-retour) est du temps de travail effectif.

  • Délai d’intervention attendu : le salarié doit pouvoir répondre et se présenter si requis dans un délai maximal de 2 heures (sauf instruction différente liée au besoin opérationnel).


Article 3 — Programmation et information

  • Programmation

    individuelle communiquée au moins 15 jours calendaires avant la période d’astreinte. En cas de non-respect du délai de prévenance, le salarié est en droit de refuser l’astreinte.

  • En

    circonstances exceptionnelles, prévenance 1 jour franc minimum.

  • Le planning d’astreinte précise : créneaux, périmètre, modalités d’appel et personne de relai.

Article 4 — Compensation de l’astreinte (disponibilité)

  • Indemnité

    forfaitaire (identique pour cadres et ETAM) :

  • 50 € par samedi ou dimanche,

  • 80 € par jour férié.

  • Si le jour férié est un samedi ou dimanche, application de l’indemnité du jour férié

  • Cette indemnité couvre la

    disponibilité sans intervention.

  • Le montant de cette prime sera ré-évalué chaque année en fonction de l’indice d’inflation INSEE (Indice des Prix à la Consommation, IPC), arrondi à l’euro près, sur les 12 mois précédents. Cette réévaluation aura lieu lors de la dernière réunion CSE de chaque année.

Article 5 — Rémunération du temps d’intervention

  • L’intégralité du

    trajet et de l’intervention est rémunérée comme temps de travail effectif (au taux normal ou en heures supplémentaires si les seuils sont dépassés).

  • Ces heures sont

    intégrées aux décomptes légaux et conventionnels (HS, repos compensateur le cas échéant).


Article 6 — Temps de repos et santé-sécurité

  • Après intervention, le salarié bénéficie de

    11 h consécutives de repos quotidien et de 35 h consécutives de repos hebdomadaire.

  • Si l’intervention entame ces repos, l’employeur

    reconstitue les repos immédiatement après la fin de l’intervention.

  • L’organisation veille à ce qu’il y ait

    couverture suffisante pour garantir les repos (ex. au moins deux personnes susceptibles d’assurer le relais).

Article 7 — Traçabilité

  • Chaque salarié tient un

    relevé mensuel récapitulant astreintes et interventions (heures et durées), validé par le manager, sur la base d’un modèle fourni par la Direction.

  • L’entreprise conserve les

    plannings signés et journaux d’intervention à des fins de contrôle.


Article 8 — Autorisation préfectorale & entrée en vigueur

  • Les astreintes du

    dimanche entrent en vigueur dès réception de l’autorisation préfectorale relative au travail dominical.

  • À défaut d’autorisation, seules les astreintes

    hors dimanche (samedis/jours fériés) sont applicables conformément au présent accord.

TITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES

Article 1 — Entrée en vigueur, conditions préalables et durée

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entre en vigueur le 1er octobre 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales de notification et de dépôt (cf. art. 4) et de la publicité prévue par le Code du travail.
  • Les mesures dominicales (travail le dimanche et astreintes le dimanche) sont subordonnées à l’autorisation préfectorale ; elles ne pourront s’appliquer qu’à compter de la réception de ladite autorisation.
  • En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir sans délai afin d’apporter les adaptations nécessaires.

Article 2 — Mise en œuvre et dispositions transitoires

  • Dans l’attente de l’autorisation préfectorale, aucune programmation dominicale (travail/astreinte) n’est opérée.
  • Les mesures du Titre 1 (travail de nuit) et du Titre 2 (astreintes) applicables hors dimanche sont mises en œuvre dès l’entrée en vigueur (plannings, prévenance, traçabilité, compensations).
  • L’employeur diffuse une communication RH précisant les règles (majorations, RCN, indemnités d’astreinte), les contacts et le processus de planification.

Article 3 — Suivi, évaluation et information du CSE

  • Un bilan annuel est présenté au CSE (et communiqué aux signataires), comprenant a minima :
  • volumes d’heures de nuit et de RCN acquis/consommés,
  • astreintes programmées, interventions (heures, trajets),
  • respect des repos (11 h/35 h), incidents/accidents,
  • contentieux éventuels et recommandations du médecin du travail.
  • Un point d’étape peut être organisé à tout moment en cas d’aléa majeur (refus/condition de la Préfecture, recommandation de l’Inspection du travail, évolution substantielle d’activité).

Article 4 — Formalités légales (notification, dépôt, publicité)

  • L’accord est notifié aux organisations syndicales représentatives contre récépissé.
  • Il est déposé par l’employeur via la plateforme TéléAccords auprès de la DREETS, dans les 15 jours suivant sa signature, avec les pièces requises.
  • Il fait l’objet de la publicité légale (publication anonymisée avec occultation des informations couvertes par le secret des affaires), conformément à l’article L.2231-5-1 et textes d’application.
  • L’accord est rendu accessible aux salariés (Intranet / affichage / e-mail).

Article 5 — Révision et dénonciation

  • L’accord peut être révisé selon les modalités des articles L.2261-7 et s. (avenant de révision, notification, dépôt, publicité). La demande de révision est motivée et contient les propositions d’amendement.
  • Il peut être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 (préavis de 3 mois). La dénonciation est notifiée aux autres parties et déposée via TéléAccords.
  • En cas de dénonciation, les parties engagent une négociation pendant le délai de survie prévu par la loi.

Article 6 — Hiérarchie des normes, indivisibilité et interprétation

  • Le présent accord s’applique sous réserve des dispositions légales, réglementaires et de la convention collective applicables, qui priment en cas de contradiction.
  • Si une clause était déclarée nulle, les autres dispositions demeureraient applicables ; les parties se réuniraient pour la remplacer par une stipulation d’effet équivalent.
  • En cas de difficulté d’interprétation, les parties privilégient une lecture conforme à l’objectif de protection de la santé/sécurité et de sécurisation juridique des organisations prévues aux Titres 1 et 2.

Article 7 — Archivage et confidentialité

  • Les documents de suivi (plannings signés, relevés d’astreinte, journaux d’intervention, bilans RCN) sont conservés dans le respect des règles RGPD et des délais légaux.
  • Les versions déposées/publiées sont anonymisées et expurgées des éléments relevant du secret des affaires.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 19/11/2025,
Pour Landauer Europe et son CSE, approuvé à l’unanimité des élus.










Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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