Accord d’entreprise relatif à la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels
Entre les soussignés :
La Société LATASTE TRANSPORTS
Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé à St Martin de Seignanx (40390), 3429 – 3551 Route de Northon – ZA Ambroise, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Dax sous le numéro 349 259 887,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Cotisant à l'Urssaf Nouvelle-Aquitaine, sous le numéro 727000000620061487
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
ET les Membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 23 juin 2023.
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
Préambule
Les sociétés de transport routier de marchandises emploient des conducteurs routiers qui sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à supporter des frais.
Elles entrent donc dans le champ d’application des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour rappel, la déduction forfaitaire spécifique (DFS) consiste à calculer les cotisations de sécurité sociale et les autres cotisations dont l’assiette est alignée, sur l’ensemble des sommes brutes indiquées (salaire, primes, indemnités, y compris les indemnités versées au titre des remboursements de frais…) après application d’une déduction forfaitaire plafonnée à 7600 € par salarié et par année civile.
La Société LATASTE TRANSPORTS souhaite faire application la déduction forfaitaire spécifique.
Cette pratique, même si elle diminue l’assiette de calcul des droits sociaux, permet d’augmenter le salaire net mensuel des salariés en bénéficiant.
Dans ce contexte, afin d’accroître le pouvoir d’achat de l’ensemble des conducteurs routiers de l’entreprise, et de sécuriser une pratique déjà mise en place au sein de la société, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
Titre I Dispositions générales
Article 1er Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel désormais applicable en matière de déduction forfaitaire spécifique (DFS) au bénéfice des salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Article 2 Champ d’application de l’accord et bénéficiaires
Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2025, le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera appliqué à l’ensemble du personnel roulant de la Société LATASTE TRANSPORTS exerçant la profession de chauffeur mentionnée à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts.
L’application du dispositif concerne aussi bien les conducteurs courte distance que grands routiers, et cela, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel), y compris les salariés personnels roulants embauchés après la date d’application du présent accord.
Il s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de la Société LATASTE TRANSPORTS.
Article 3 Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet
Tous les membres du personnel entrant dans le champ d’application de l’article 2 ci-dessus se verront obligatoirement appliquer le régime de la DFS à compter du 1er janvier 2025, et ne pourront sous aucune raison s’y soustraire.
Il est donc fait application des dispositions du BOSS qui prévoient la possibilité, par accord d’entreprise, d’autoriser l’employeur à appliquer la DFS sans avoir à recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique (BOSS, Frais professionnels, § 2215).
Article 4 Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur le
01er juin 2025, après que ses formalités de dépôt aient été effectuées.
Le droit d’option de l’employeur pour la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pouvant être révisé par l’entreprise en fin d’année (BOSS, frais professionnels, § 2180 au jour de conclusion des présentes), il prendra effet au
1er janvier 2025.
Le présent accord cessera de produire ses effets le
31 décembre 2034, date à laquelle le dispositif de déduction forfaitaire spécifique (DFS) prendra fin dans le secteur des sociétés de transport routier de marchandises.
En cas de modification de la législation avant cette date, les parties concluront un avenant au présent accord.
Titre II Application de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels (DFS)
Article 5 Définition
La DFS consiste à calculer l’ensemble des cotisations sociales sur une assiette abattue.
Cet abattement s’opère sur l’ensemble des sommes brutes indiquées (salaire, primes, indemnités...). L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimale des cotisations.
En l’état de la législation applicable, le montant de l’abattement est plafonné par salarié et par année civile à 7600 euros (BOSS, Frais professionnels, § 2120).
Le dispositif de la DFS entraîne les effets suivants :
Salaire net plus élevé,
Cotisations sociales salariales et patronales moins élevées, cette baisse des cotisations entrainant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage.
L’application de la DFS figure distinctement sur les bulletins de paie des salariés concernés.
A noter que la mise en place de la DFS n’impacte pas :
La mutuelle,
Le maintien du complément employeur en cas d’arrêt de travail.
Article 6 Modalités de réduction progressive du taux de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Pour le transport routier de marchandises, depuis le 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.
Par tolérance, et pour accompagner la suppression progressive de la DFS, son bénéfice est admis depuis le 1er janvier 2023 dans le secteur du transport routier de marchandises, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par le salarié.
Il est également toléré, toujours dans le secteur du transport routier de marchandises, et conformément au BOSS, que depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des remboursements de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Il est donc admis que les remboursements de frais professionnels ou les prises en charge directes de frais par l’entreprise, ne soient pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales avant l’application de la DFS.
EVOLUTION DU TAUX DE DFS
Année
Taux de DFS
1e janvier 2025 18 % 1er janvier 2026 17 % 1er janvier 2027 16 % 1er janvier 2028 14 % 1er janvier 2029 12 % 1er janvier 2030 10 % 1er janvier 2031 8 % 1er janvier 2032 6 % 1er janvier 2033 4 % 1er janvier 2034 2 % 1e janvier 2035 DFS supprimée
Titre III Dispositions finales
Article 7 Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 Suivi et interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 10 Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Dax.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise au personnel.
Fait à St Martin de Seignanx en trois exemplaires originaux,
L'an deux mille vingt cinq
Et le :19 mai
Pour la Société LATASTE TRANSPORTSLes membres titulaires élus au CSE