Accord d'entreprise LAURENT TRADEVIA

Accord portant sur la fixation de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LAURENT TRADEVIA

Le 21/05/2019


Accord d’entreprise portant sur la fixation de la journée de solidarité au sein de la société TRADEVIA SAS


ENTRE


La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 48, rue Saint Michel à 57580 ANCERVILLE, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,


Représentée par , Directeur Général,

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET



L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical.




D’AUTRE PART,



Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi du 16 avril 2008, sans remettre en cause le principe de travail d’une journée de solidarité, a modifié le dispositif en laissant le soin aux partenaires sociaux d’en préciser les modalités. Le présent accord a pour objet de définir le dispositif de la journée de solidarité au sein de la société TRADEVIA SAS.

Article 1 – Définition

Les parties rappellent l’article 48 bis de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes qui définit les modalités de la journée de solidarité :
« Conscients des situations très hétérogènes d’une entreprise à une autre et souhaitant garantir l’équité à l’ensemble des salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux conviennent que, en l’absence d’accord collectif d’entreprise, les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité :
  • pourront être effectuées un autre jour précédemment non travaillé que le lundi de Pentecôte à l’exception du jour de repos hebdomadaire ;
  • pourront être imputées sur les compteurs de modulation du temps de travail dans la limite de 7 heures et au prorata pour les salariés à temps partiel ;
  • pourront être fractionnées en heures dans la limite de 7 heures et au prorata pour les salariés à temps partiel. »
Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au

Lundi de Pentecôte, jour férié initialement chômé.

Cette journée s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de l’entreprise à l’exclusion des salariés de moins de 18 ans.

Article 2 – Durée du travail

Le personnel à temps complet travaillera 7h00.
Le personnel à temps partiel travaillera ce jour à hauteur du prorata de 7h00 de son horaire hebdomadaire rapporté à l’horaire collectif de l’entreprise.

Article 3 – Rémunération

Le travail de la journée de solidarité n’ouvre pas droit à majoration de salaire.
Ce temps d’activité est en effet rémunéré dans le cadre de la mensualisation des rémunérations.

Article 4 – Autorisation d’absence

Le personnel désirant s’absenter ce jour, notamment en fonction du niveau d’activité chez le client, a la possibilité à l’identique de toute autre journée de travail de demander une autorisation d’absence au titre de congé payé, repos compensateur ou journée de RTT selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Embauche en cours d’année

Un salarié embauché en cours d’année et ayant déjà réalisé cette journée de solidarité chez son précédent employeur sera, après présentation d’un justificatif, rémunéré en heures supplémentaires pour son activité le Lundi de Pentecôte.

Article 6 - Entrée en vigueur - Durée

Le Présent Accord s’applique à compter du 1er juin 2019, pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dépôt et Publicité

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un exemplaire original signé sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Metz par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces documents seront complétés par la liste des établissements et leur adresse respective et par la notification du présent accord aux organisations syndicales signataires.
Il sera affiché sur les panneaux d’information du personnel.
La Délégation Unique du Personnel sera informée à l’occasion de la prochaine réunion mensuelle du contenu du présent accord.

Article 8 - Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 7.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.







Fait à Rémilly, le 21 mai 2019 en quatre exemplaires dont un remis en mains propres à chaque signataire, remise en mains propres valant notification au syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS.

Pour TRADEVIA SAS




Pour le syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS


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