Accord d'entreprise LAVERIE DE L'ILE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LAVERIE DE L'ILE

Le 08/04/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

  • La SAS LAVERIE DE L’ÎLE

SAS au capital de 52.000€
Dont le siège social est à BEAUVOIR-SUR-MER (85230)
59 Chemin de la Chèvre
Représentée par, ,cogérant(e) de la société MLG, elle-même présidente de la société 3LMT, elle-même présidente de la société Holding SLI, présidente
Immatriculée au R.C.S de la Roche sur Yon, sous le n° SIRET : 422 255 547 000 32

Ci-après « La société »

D’une part,


ET :
Ci-après le « CSE »

D’autre part,



Ensemble, les parties décident de conclure le présent accord.




PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale de la blanchisserie, le recours au travail de nuit revêt un caractère exceptionnel.
Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité de la société, caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de la production, du traitement du linge, de la maintenance des équipements, de la préparation des expéditions et des livraisons aux clients professionnels, le recours au travail de nuit est indispensable.
Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de l’entreprise, dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, tout en garantissant la continuité de l’activité économique.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société susceptibles d’être affectés à un poste de nuit.

Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

2.1 Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

2.2 Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit ;
  • Ou accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Article 3 – Organisation du travail de nuit

Le travail de nuit est mis en place afin de garantir :
  • La continuité de la production ;
  • Le respect des délais contractuels clients ;
  • La maintenance des installations ;
  • La préparation logistique et les livraisons matinales.

Article 4 – Durée du travail

4.1 Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail de nuit est fixée à 8 heures maximum.
Par dérogation, elle peut être portée à 10 heures conformément aux articles L.3122-17 et R.3122-8 du Code du travail, en raison de la continuité de l’activité.

4.2 Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit est fixée à 40 heures sur 12 semaines consécutives.
Par dérogation, elle peut être portée à 44 heures sur 12 semaines conformément à l’article L.3122-18 du Code du travail.

4.3 Temps de pause

Un temps de pause de 20 minutes est accordé dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 5 – Conditions d’affectation

Ne peuvent être affectés à un poste de nuit :
  • Les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail ;
  • Les salariés justifiant d’obligations familiales impérieuses ;
  • Les salariées enceintes.
Le recours au travail de nuit pour les salariés à temps partiel repose sur le volontariat.

Article 6 – Contreparties au travail de nuit

6.1 Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur équivalent à :
  • 1 journée de repos supplémentaire par an ;
  • Augmentée d’une demi-journée supplémentaire à partir de 600 heures de nuit sur l’année.

6.2 Majoration salariale

Chaque heure de travail de nuit donne lieu à une majoration de 8 % du salaire minimum conventionnel applicable au salarié.

Article 7 Décompte et paiement des heures de nuit

7.1 Décompte mensuel

Les heures de travail de nuit sont décomptées mensuellement, à mois échu, afin d’assurer le suivi du temps de travail et des contreparties associées.

1.Paiement des heures de nuitLe paiement des heures de nuit est effectué sur le bulletin de paie correspondant à la période de paie réelle, en cohérence avec le calendrier de paie de l’entreprise.

  • Pour la 4ᵉ et 5ᵉ semaine d’un mois, si elles ne peuvent être intégrées dans le bulletin du mois en cours, elles sont reportées sur le bulletin du mois suivant.

2.Indemnisation des repos compensateurs non prisLes droits à repos compensateur non pris à la date de rupture du contrat de travail donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice dans le solde de tout compte du salarié.


7.2 Information du salarié

1.Système de suiviChaque salarié bénéficie d’un suivi transparent de ses heures de nuit via :

  • Le système de badgeage Bodet, paramétré pour enregistrer ses horaires de travail ;
  • Une annexe mensuelle au bulletin de paie, indiquant :
  • Le nombre d’heures de nuit effectuées ;
  • Son statut de travailleur de nuit ;
  • Les heures prises en compte au titre de la pénibilité liée au travail de nuit.

2.Consultation et informationLe décompte et le suivi des heures de nuit sont réalisés dans le respect des obligations d’information du CSE et communiqués de manière claire aux salariés concernés.



Article 8 – Prévention des risques et pénibilité

1.Le travail de nuit est intégré au Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

2.Le suivi des heures de nuit est pris en compte dans le cadre du suivi des facteurs de pénibilité liés au travail de nuit.

3.Les mesures de prévention spécifiques au travail de nuit sont communiquées aux salariés et mises à jour régulièrement.


Article 9 – Santé et sécurité

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une visite est organisée avant l’affectation au poste puis au maximum tous les 3 ans.

Article 10 – Reclassement

Tout salarié dont l’état de santé est incompatible avec le travail de nuit bénéficie d’un reclassement sur un poste de jour.
Les salariés souhaitant occuper un poste de jour bénéficient d’une priorité d’accès.


Article 11 – Égalité professionnelle

Le travail de nuit ne peut constituer un motif de discrimination.

Article 12 – Articulation avec la convention collective

Le présent accord s’applique dans le respect des dispositions plus favorables de la convention collective nationale de la blanchisserie.

Article 13 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2026.

Article 14 – Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé par avenant.

Article 15 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.

Article 16 – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes.




Fait à Beauvoir-sur-Mer,
Le 08/04/2026

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Laverie de l’Île




Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique



Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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