La Société LE CONNECTEUR, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 121 Chemin de Devèzes, 64121 SERRES-CASTET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n° 883 661 373, représentée au présentes par …………………………………………, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la société,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET …………………………………………
, membre titulaire de la délégation du personnel au sein du Comité social et économique, habilité à signer le présent accord adopté au sein du Comité à l'unanimité des membres, en vertu d'un mandat exprès donné par ces derniers, lors du scrutin en date du 15 avril 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
Le télétravail est défini par le code du travail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) » (art. L. 1222-9 du Code du travail). La Direction de la société LE CONNECTEUR a souhaité mettre en place et encadrer cette forme d'organisation du travail en négociant le présent accord d’entreprise. Ce dernier répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle tout en maintenant l’efficacité opérationnelle et la qualité du travail fourni.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société remplissant les conditions d’éligibilité telles que définis ci-après.
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL
Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité. Les salariés en contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ne sont pas éligibles au travail à distance car leur présence dans l’entreprise, au sein d’une communauté de travail, est considérée comme un élément indispensable à leur apprentissage. De même, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui sont recrutés pour permettre à l’entreprise de gérer une situation particulière (une variation de son activité ou l’absence d’un de ses collaborateurs) ne sont pas éligibles au travail à distance. Sont également exclus du télétravail les salariés dont les fonctions doivent nécessairement être exercées physiquement dans l'entreprise en raison de la tâche à accomplir, d'équipements particuliers ou toute autre raison objective rendant impérative la présence du salarié dans l'entreprise. Les salariés dont le logement serait incompatible avec ce mode d’organisation du travail et notamment en matière de sécurité (impossibilité d’avoir un espace de travail adapté, installation électrique non conforme, etc.) ne sont pas éligibles au télétravail. Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, d’augmentation de la durée de travail à au moins 80% d’un temps complet (ou équivalent en jours pour les salariés sous conventions de forfait annuel en jours), et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères. Les stagiaires ne sont pas concernés par le télétravail. Afin d’être éligible au travail à distance, le salarié doit préalablement remplir les conditions cumulatives suivantes :
Être volontaire,
Ne pas être visé par les exclusions ci-dessus,
Être lié à la Société par un contrat à durée indéterminée (CDI) et travailler au moins à 80% d’un temps complet (ou équivalent en jours pour les salariés sous conventions de forfait annuel en jours),
Avoir une ancienneté minimum de douze (12) mois au sein de la Société,
Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché (pendant le temps du télétravail) ce qui implique notamment :
Autodiscipline,
Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes,
Communication,
Capacité à réaliser un travail de qualité avec moins de contacts sociaux,
Aptitude à utiliser les outils de travail à distance,
Disposer sur son lieu de télétravail d’un espace de travail adapté et d’une connexion internet suffisante,
Ne pas être dérangé par un environnement ne permettant pas de télétravailler dans de bonnes conditions.
Le télétravail doit également être compatible avec le bon fonctionnement de l’établissement et l’organisation de l’équipe. Il est expressément convenu que le présent accord ne s’applique pas aux situations individuelles spécifiques d’aménagement de poste en télétravail pour raison de santé suite à une préconisation du médecin du travail. Ces situations continueront donc à être traitées de manière individuelle en liaison avec le médecin du travail.
ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande appartient au salarié éligible. Les parties conviennent, que lorsqu'un salarié souhaite opter pour le télétravail :
le salarié adresse une demande motivée à son responsable de pôle par courriel électronique via messagerie professionnelle,
le responsable de pôle vérifie que les conditions d’éligibilité au télétravail sont remplies,
le responsable de pôle étudie la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le salarié,
dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la réception de la demande, le responsable de pôle répond par courriel électronique au salarié via messagerie professionnelle.
En dehors du télétravail volontaire, et en cas d’évènement majeur, de grève des transports communs publics, d’épisode de pollution (tel que défini par l’article L. 223-1 du Code de l'environnement) ou d’intempéries majeures, ou sur simple décision du manager en cas de motif autre, le télétravail peut être organisé de manière exceptionnelle pour des salariés ayant la possibilité matérielle et fonctionnelle de télétravailler dans les conditions du présent accord, pour la ou les journées impactées par l’épisode. Ce télétravail exceptionnel devra être autorisé par le responsable de pôle au plus tard, et dans la mesure du possible, la veille de la journée de télétravail pour cause de pic de pollution, d’intempéries majeures ou de grève nationale dans les transports publics.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ces cas, l’accord du salarié n’est pas nécessaire.
ARTICLE 4 - FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES
La fréquence convenue est d’un (1) jour de télétravail maximum par semaine pour les salariés remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-avant. En outre pour l’ensemble des salariés, les règles générales de télétravail sont les suivantes :
Les journées de télétravail s’effectuent par journée entière (pas de fractionnement en demi-journée),
Les journées de télétravail non effectuées ne peuvent pas être reportées,
Les journées de télétravail s’effectuent librement dans la semaine à l’exception des journées comportant des réunions d’équipe et/ou des comités de pilotage lors desquels la présence physique du collaborateur est exigée,
Les journées de télétravail ne pourront pas être posées la veille ou le lendemain d’un jour férié chômé ou les veilles ou lendemain de période de congés payés,
L’activité en télétravail se fait dans le respect de la Charte Informatique en vigueur dans l’entreprise,
Il sera respecté un principe de roulement sur les jours de présence (pas de planning figé, de jour de télétravail attribué). Le jour de télétravail étant variable, un planning dédié est tenu dans chaque pôle via l’outil SIRH utilisé au sein de la société et tient compte des impératifs organisationnels de chacun (réunions, déplacements, formations, etc.) (à titre purement informatif, il est rappelé que le SIRH actuellement utilisé est PayFit).
Une fois le planning arrêté, il ne sera pas possible pour les salariés d’un même pôle de modifier et/ou échanger le jour de télétravail initialement fixé, sauf accord du responsable de pôle.
A titre exceptionnel, et pour des raisons impératives de nécessité de services, la journée initialement prévue en télétravail peut être effectuée dans l’entreprise à la demande du télétravailleur avec l’accord de son responsable de pôle. Dans cette situation, le jour de télétravail n’est pas reporté. De même, si pour des raisons personnelles particulières ou pour un motif professionnel, le télétravailleur ne peut exercer son activité à distance le jour initialement prévu en télétravail, il ne pourra pas reporter ni cumuler ce jour de télétravail sur une autre semaine. Le télétravailleur reste en outre tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise à la demande de son responsable de pôle pour participer aux réunions de travail.
ARTICLE 5 - LIEU D’EXECUTION DU TELETRAVAIL
Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié. En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l’entreprise par tout moyen conférant date certaine (recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, etc.) en lui indiquant sa nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l’entreprise, les conditions d’exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l’article 2 du présent accord. Le lieu du télétravail doit répondre aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, ainsi le télétravailleur doit notamment bénéficier d’une connexion internet à haut débit, d’une installation électrique conforme et de la possibilité d’effectuer des visio-conférences de manière satisfaisante. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation sur l’honneur de conformité. Le télétravailleur assume en outre la responsabilité d’informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la Société et à remettre annuellement à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.
ARTICLE 6 - ÉQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l’entreprise fournit, installe et entretient les équipements nécessaires à l’exercice de l’activité en télétravail.
A titre informatif, ces équipements se composent, au cas par cas, d’: un ordinateur portable professionnel, d’un accès à distance sécurisé au réseau de l’entreprise (VNP), d’un téléphone portable professionnel.
Il ne sera pas fourni d’imprimante, ni de second écran au domicile du salarié. Il est rappelé que ces équipements sont, si l’activité le nécessite, mis à disposition au bureau du salarié.
Le matériel fourni par l’entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail. Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat. Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son responsable de pôle. Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions en télétravail à domicile, notamment en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur devra également en informer immédiatement son responsable de pôle et se rendre dans les locaux habituels de travail pour accomplir les missions qui lui sont dévolues et ce jusqu’à ce que l’impossibilité de télétravailler soit levée. Enfin, pour des raisons de sécurité, l’équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse que son domicile personnel, qu’après avoir obtenu l’accord écrit de son responsable de pôle.
ARTICLE 7 - TEMPS DE TRAVAIL - PLAGES DE DISPONIBILITE
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail et aux temps de repos s'appliquent au télétravail, au même titre que l’horaire collectif de travail. Les obligations et les horaires collectifs de travail du télétravailleur sont donc strictement les mêmes que pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. L’activité professionnelle demandée au télétravailleur est équivalente à celles des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Le télétravail ne doit modifier ni les missions, ni les activités habituelles du collaborateur, ses objectifs et sa charge de travail. Le télétravailleur doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que lorsqu’il est dans les locaux de l’entreprise. En cas de situation d’urgence nécessitant le départ de son domicile, le télétravailleur soumis à l’horaire collectif doit en informer son manager comme il le ferait lorsqu’il travaille dans les locaux de l’entreprise. La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas le conduire à se connecter en dehors des jours de télétravail et des horaires collectifs de travail. Le télétravailleur exerce ses fonctions selon le régime de durée du travail dont il relève en application des accords d’entreprise conclus au sein de la société. Le télétravail ne modifie pas les horaires habituels de travail du salarié. Le télétravailleur devra être joignable sur les mêmes plages horaires que lorsqu'il travaille sur son lieu habituel de travail. Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie professionnelle. Le télétravailleur à domicile ne peut effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande expresse de son responsable de pôle pour répondre à des nécessités de service.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL
Le télétravailleur bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.
ARTICLE 9 - PERIODE D’ADAPTATION
Afin de s’assurer que le télétravail réponde aux attentes et contraintes de chacun, une période d’adaptation d’un (1) mois calendaire de travail effectif est prévue. Avant la fin de cette période d’adaptation, un point sera fait en s’appuyant sur des éléments factuels afin d’envisager la poursuite ou non du télétravail. Ainsi, le salarié ou le responsable de pôle pourront librement mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de quinze (15) jours calendaires, sauf commun accord pour réduire ce délai. L’exercice de cette faculté s’effectuera par tout moyen permettant de conférer date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, etc.).
ARTICLE 10 - REVERSIBILITE DU TELETRAVAIL
A l’issue de la période d’adaptation susvisée, chacune des parties pourra décider de mettre fin unilatéralement au télétravail sous réserve de respecter un délai de prévenance réciproque de quinze (15) jours calendaires, sauf accord réciproque des parties pour diminuer ce délai. L’exercice de cette faculté s’effectuera par tout moyen permettant de conférer date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, etc.). Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.
ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Le collaborateur en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’entreprise. Il est notamment tenu au strict respect de la charte informatique, dès lors qu’il utilise une ressource du système d’information de l’entreprise. Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement. Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur.
ARTICLE 12 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le télétravailleur n'est tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
ARTICLE 13 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au télétravailleur. Le télétravail doit être réalisé dans un environnement propre au travail et à la concentration. Le télétravailleur bénéficie de la même couverture sociale en matière d’accident du travail, maladie, décès et prévoyance que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Le télétravailleur qui serait victime d’un accident du travail pendant une journée télétravaillée doit en informer son responsable de pôle dans le respect des délais légaux. Il doit également fournir tous les éléments nécessaires à son responsable hiérarchique pour lui permettre d’établir la déclaration d’accident du travail. En cas de maladie, le télétravailleur avertit son manager et fournit un arrêt de travail dans les conditions et délais habituels. Il est rappelé que pendant une absence maladie, le télétravailleur ne peut pas travailler à son domicile.
ARTICLE 14 - DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 avril 2025.
ARTICLE 15 - SUIVI D’APPLICATION
Une réunion avec les membres du Comité Social et Economique (CSE) se tiendra une fois par an afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord.
ARTICLE 16 - REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 17 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En pareille hypothèse, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du délai de préavis légal.
ARTICLE 18 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à BIARRITZ, Le 15 avril 2025,
Pour la Société LE CONNECTEURPour le Comité Social et Economique (CSE)
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Directeur Général DéléguéElu titulaire
Signature :Signature :
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite “Bon pour ratification – Lu et approuvé” et parapher chaque page)
Annexe 1 : procès-verbal de la réunion du CSE en date du 15 avril 2025 donnant mandat à …………………………………………