Accord d'entreprise LE HAMEAU DE GATINES

Accord d'établissement relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

3 accords de la société LE HAMEAU DE GATINES

Le 05/11/2020








ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Entre les soussignés

L’association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) pour ses établissements du « Hameau de Gâtines » de Valençay, sis 25 avenue de la Résistance – 36600 VALENCAY, représentée par Madame , Directrice


d’une part

Et

L’organisation syndicale SUD, représentée par Madame , Déléguée syndicale,


d’autre part

Préambule :

La loi du 30/06/2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

La charge financière du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces dernières s’acquittent d’une contribution financière en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.

Au regard de cette obligation légale, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein des établissements du Hameau de Gâtines.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des réunions consacrées aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020 et est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Article I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements du Hameau de Gâtines.

Article II – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes :

Les salariés devront une journée de solidarité, sur un trimestre de l’année 2021, sur une base horaire de 7H, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sur la base, soit :

  • Du don d’un jour de congés trimestriels pour l’ensemble des professionnels,
  • Du don d’une journée de Réduction du Temps de Travail pour les cadres hiérarchiques.

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d’heures à réaliser sur la période de 12 mois.

La direction de l’établissement et le salarié conviendront ensemble du choix de la journée de solidarité. Le jour retenu pour chaque salarié sera clairement identifié sur son planning.

Article III – Impact sur la qualification des heures de travail

Le travail accompli dans la limite de 7H au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7H est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Article IV – Dispense d’accomplissement de la journée de solidarité

Les salariés ayant changé d’employeur et qui auraient déjà accompli une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année civile en cours au moment de leur embauche par l’AEHM n’auront pas à accomplir une nouvelle journée, sous réserve de transmettre dès leur embauche une attestation délivrée par leur précédent employeur certifiant l’accomplissement de la journée de solidarité.

Article V – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31/12/2021. Une nouvelle négociation sera engagée pour définir les modalités d’application relatives à l’année 2022.

Article VI – Dispositions finales

6-1. Information

L’accord fera l’objet d’une information aux salariés des établissements du Hameau de Gâtines, par voie d’affichage.

6-2. Agrément

Le présent accord ne pourra s’appliquer que sous réserve d’agrément dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

6-3. Dépôt

Le présent accord sera déposé au Conseil de prud’hommes de l’Indre.

Il sera également déposé sur la plateforme ministérielle :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr



Fait à VALENCAY, le 5 novembre 2020


Pour l’AEHM,

Madame
Directrice




Madame
Déléguée syndicale SUD


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