Accord d'entreprise LE JARDIN DE RABELAIS

Accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 16/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE JARDIN DE RABELAIS

Le 06/11/2025





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


ENTRE

La Société LE JARDIN DE RABELAIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 950 454 512, dont le siège social est sis ZAC DES GRAND CLOS à AVOINE (37420) représentée par Monsieur xxxxx, prise en sa qualité de Président, dûment habilitée aux fins de présentes ;


Dénommée ci-après : La Société LE JARDIN DE RABELAIS, La Société, l’Entreprise ou l’Employeur

D'UNE PART,

ET


Les Membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, et ayant souhaité participer à la négociation, dûment habilité aux fins des présentes, à savoir :
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame

Dénommés ci-après les « membres titulaires du CSE »


D'AUTRE PART

Ensemble dénommées « Les parties »
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc204167541 \h 3

Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord : PAGEREF _Toc204167542 \h 4

A/ Objet PAGEREF _Toc204167543 \h 4

B/Champ d’application – bénéficiaires PAGEREF _Toc204167544 \h 5

Article 2 – Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc204167545 \h 5

Article 3– Définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc204167546 \h 6

Article 4– Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc204167547 \h 6

Article 5– Affectation au travail de nuit et changement d’affectation PAGEREF _Toc204167548 \h 6

Article 6– Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travailleurs de nuit PAGEREF _Toc204167549 \h 7

A/ Surveillance médicale PAGEREF _Toc204167550 \h 7

B/ Salle de repos et restauration PAGEREF _Toc204167551 \h 7

D/ Sécurité et équipements de protection et de communication PAGEREF _Toc204167552 \h 7

Article 7– Mesures destinées à faciliter l’articulation entre vies professionnelle et personnelle des salariés travailleurs de nuit PAGEREF _Toc204167553 \h 8

Article 8– Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc204167554 \h 8

A/ Egalité hommes femmes PAGEREF _Toc204167555 \h 8

B/ Accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc204167556 \h 8

Article 9– Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc204167557 \h 9

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc204167558 \h 9

Article 11 - Communication et publicité de l’accord PAGEREF _Toc204167559 \h 9


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La mise en place du travail de nuit au sein de la Société JARDIN DE RABELAIS repose notamment sur les dispositions de l’article 8.2 de la Convention collective nationale de l’Agriculture – production agricole et CUMA. Elle est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise.
La Société JARDIN DE RABELAIS exerce une activité d’exploitation maraichère. A ce titre, son organisation et sa charge de travail sont tributaires de l’évolution et du cycle de vie des plans exploités.

Le suivi de l’évolution et des cycles de vie des plantations doit être continu, de même que les traitements à opérer sur les plans qui nécessitent une continuité de soins, même la nuit. Les « ordonnances » de traitement fixées par les chefs de culture pour les plans en serre doivent être exécutées lorsque les salariés qui travaillent dans les serres ne travaillent plus.

Le comité social et économique a procédé à une enquête parmi les salariés concernés par le travail de nuit, qui souhaitent :
-Pour certains : une compensation surtout salariale ;
-Pour les autres : une compensation uniquement en repos.

La Société JARDIN DE RABELAIS a ainsi noté la volonté des salariés dans le cadre de l’organisation du travail de nuit et entend en adapter les modalités, en adéquation avec les expectatives de ses salariés.

Dans la mesure où, à la date de signature du présent Accord, l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés et qu’il existe un CSE au niveau de l’entreprise, mais sans néanmoins de délégué syndical, la Société a, conformément aux dispositions des articles
L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
  • Informé les membres titulaires du CSE, lors de la réunion du comité social et économique du 24 juillet 2025 de son intention d’ouvrir une négociation sur le sujet.
Lors de la réunion du comité social et économique du 24 juillet 2025, la Société LE JARDIN DE RABELAIS a, en effet, fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, leur soumettant le squelette du projet d’accord.

Elle a réitéré son intention par lettre du 18 septembre 2025, rappelant aux membres du CSE qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de cette date pour se manifester, s’ils souhaitaient négocier un accord et être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;

  • Informé le 18 septembre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de sa décision d'engager des négociations.

Les membres titulaires du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, de sorte que la négociation s’est tenue avec les membres titulaires du CSE non mandatés, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail qui ont fait part de leur intention de négocier.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;

2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

7° L'organisation des temps de pause.

Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du Code du travail. »

En complément de l’Article 8.2.2 de la Convention Collective de travail, des exploitations de polyculture, d’élevage de viticulture, de maraichage, des CUMA et ETAR d’Indre et Loire, la Société JARDIN DE RABELAIS ainsi que les membres du comité social et économique ont souhaité étendre, par le présent accord d’entreprise, les modalités prévues en matière de travail de nuit.

A l’issue des réunions de négociations et de signature, en application des dispositions des articles L.2232-25 et L.3122-15 du Code du travail, tels qu’en vigueur au jour des présentes, le présent accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord :

A/ Objet

Le présent accord porte sur le travail de nuit et ses modalités.

Il constitue un accord collectif. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants, et L3122-15 du Code du travail. Il est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail.

B/Champ d’application – bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des travailleurs de nuit de la Société JARDIN DE RABELAIS (ouvriers, employés et cadres), titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
  • Soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
  • Soit sur au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire sur une période de 12 mois consécutifs.

Le présent accord s’applique aux seuls salariés appelés à travailler habituellement de nuit.

Il s’agit en l’occurrence des salariés qui réalisent des traitements des plants de tomates.

Il ne s’applique pas aux salariés qui travailleraient de nuit de manière exceptionnelle

Article 2 – Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

La mise en place du travail de nuit au sein de la Société JARDIN DE RABELAIS est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise.

L’activité d’exploitation maraichère exercée par la Société JARDIN DE RABELAIS nécessite une surveillance quasi continue des plants de tomates et la continuité de leur soin, sachant que la mise en place de certains traitements doit être effectué lorsque la serre est vide de tous les travailleurs non affectés au traitement.

En effet, la préparation des robots de traitements et surtout la pulvérisation des traitements sur les plants situés en serre a pour effet de bloquer l’activité et d’empêcher les déplacements des autres salariés dans la serre. Certains traitements phytosanitaires nécessitent en outre des délais de rentrée (DRE), et requièrent le respect d’un délai minimum entre la pulvérisation et le retour des salariés en serre.
Leur mise en place doit avoir lieu à compter de la fin de journée, et de nuit pour ne pas bloquer l’activité de jour.
Les Parties ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la Société, de maintenir l'activité la nuit (et surtout le traitement des plants), pour assurer la productivité de l’entreprise.

Le recours au travail de nuit s’inscrit donc nécessairement dans la continuité de l’activité de la Société.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l'activité économique de la Société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la Société.

Article 3– Définition de la période de travail de nuit

La période de travail de nuit commence à 21 heures s'achève à 6 heures.

Article 4– Contreparties au travail de nuit

Pour chaque heure de nuit qu’il effectuera sur la période définie à l’article 3, le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration de 20% de son salaire de base brut horaire.

Cette majoration sera prise, d’un commun accord avec le salarié, :
  • Soit entièrement sous forme de repos compensateur ;
  • Soit sous la forme de repos compensateur cumulé à une compensation salariale.

Les modalités de la majoration (et la répartition % de repos compensateur-% de compensation salariale) seront fixées en accord avec la Direction et le salarié et pourront être formalisées dans le contrat de travail.

A cette majoration pour travail de nuit s’ajouteront, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Le repos devra être pris dans un délai de douze mois suivant sa date d'acquisition et sous réserve du même délai de prévenance que ceux fixés pour les congés payés. La compensation salariale sera versée à échéance de paie habituelle.

Compte tenu de ce que l’activité maraichère de la Société, appartenant au secteur de l’agriculture, nécessite d'assurer la continuité de la production et peut générer des impératifs imposant l’exécution d’heures supplémentaires, il pourra être dérogé à la durée légale maximale du travail quotidien en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Dans ce cas, pour chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale du travail, le salarié bénéficiera d’un repos au moins équivalent audit dépassement, pris dans les plus brefs délais, ou à défaut une contrepartie équivalente permettant de lui assurer une protection appropriée.

Article 5– Affectation au travail de nuit et changement d’affectation

Les Parties conviennent que la Société privilégiera le volontariat, en adéquation avec les besoins de la Société et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit la possibilité de travailler de nuit, le volontariat résulte de la signature du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la possibilité de travailler de nuit, le volontariat est exprimé par écrit par le salarié par lequel il donne son accord.

La Direction veillera à répartir équitablement les heures de travail de nuit entre les salariés affectés dans le respect de leur vie personnelle et des exigences imposées par la réglementation visant à garantir leur santé et leur sécurité.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Seront dispensées de tout travail de nuit et/ou affectés à un travail de jour :
  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
  • Les personnes justifiant de raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne, à savoir :
  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Les personnes concernées devront adresser à la Direction une lettre de demande de dispense (AR ou remise en main propre) et en indiquer les raisons. La Direction examinera la requête et répondra à cette demande dans les 7 jours.


Article 6– Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travailleurs de nuit

A/ Surveillance médicale


Les salariés travailleurs de nuit répondant à la définition du Code du travail bénéficieront d'une surveillance médicale conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (article L. 3122-10 du Code du travail).

La salariée en état de grossesse médicalement constatée travailleur de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande écrite ou sur celle du Médecin du travail, sans diminution de salaire.

B/ Salle de repos et restauration


Le salarié travaillant de nuit bénéficie d’une salle de repos/restauration pour assurer l’efficience des temps de pause.

D/ Sécurité et équipements de protection et de communication


Le parking des salariés est situé juste devant les serres pour leur permettre un chemin sécurisé, sachant que l’accès au bâtiment (qui est équipé d’une alarme) est soumis à badge limitant l’accès aux seules personnes autorisées.

Par ailleurs, les salariés disposent de tous les équipements de protection individuelle adaptés, ainsi que d’un poste d’appel (téléphone portable) en cas d’urgence.

Les salariés disposent en outre d’un dispositif de sécurité, à savoir un téléphone PTI (pour travailleur isolé) visant à envoyer une alerte en cas de chute ou d’absence de mouvement et accroitre la sécurité et la protection des travailleurs de nuit.


Article 7– Mesures destinées à faciliter l’articulation entre vies professionnelle et personnelle des salariés travailleurs de nuit


Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des heures de travail de nuit.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent reprendre une activité de jour auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le salarié concerné devra en informer par courrier recommandé ou remis en main propre la Direction, qui portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles.

La Direction pourra accorder exceptionnellement et ponctuellement des mesures spéciales, au cas par cas et après examen de la demande circonstanciée des salariés concernés : congés spéciaux, affectation de jour pour des journées particulières, etc.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.

Article 8– Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A/ Egalité hommes femmes


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant, le cas échéant, à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

B/ Accès à la formation professionnelle


Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.




Article 9– Organisation des temps de pause

Il est prévu :
  • Une pause de 15 minutes, à compter d’au moins 3 heures successives de travail ;
  • Une pause de 30 minutes, après au moins 3 heures de travail successives suivant la pause précédente ;
  • Une pause de 15 minutes, après au moins 2 heures de travail successives suivant la pause précédente.
La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ces temps de pause obligatoires ne pourront en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes, pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.

Le présent Accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L’Accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois semaines.












Article 11 - Communication et publicité de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le serveur commun. Un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.


Fait à AVOINE Le 06/11/2025

Pour LE JARDIN DE RABELAIS
Monsieur …………………….Président

Pour les membres titulaires du comité social et économique

Madame


Madame

Madame


Monsieur


Madame


Madame

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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