ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Article 1 : Objet
Les signataires du présent accord souhaitent mettre en place une avancée concernant les congés pour évènements familiaux prévus dans le cadre des articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail et la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée par la loi n° 2022-219 du 21/02/22 – article 25
Article 2 : Champ d’application
Le champ d’application est celui du code du travail
Article 3 : Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association LE PIED A L’ETRIER.
Article 4 : Avantage accordé
Tout salarié bénéficie, sur justificatif et à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence
4 jours pour le mariage du salarié ou par la conclusion d’un PACS ;
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; ils peuvent se cumuler avec le congé de paternité ou le congé d’adoption ;
12 jours pour le décès d’un enfant, ou 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective permanente. Le congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant
3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
1 jour pour le décès d’un grand-parent, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur ;
1 jour pour le mariage d’un enfant ;
5 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer. La liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D.3142-1-2 du Code du Travail.
Les congés doivent être pris au moment des évènements en cause mais pas nécessairement le jour où ils surviennent. Ils sont décomptés en « jours ouvrables » (tous les jours sauf dimanches et jours fériés). Les jours d’absence pour évènements familiaux n’entrainent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités de l’article L.2261.9 du code du travail.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.226.7 et L.2261.8 du code du travail.
Article 7 : Publication de l’accord
Le présent accord sera déposé en double exemplaire à la DDETS et au secrétariat du conseil des prud’hommes d’Orange.
Fait à Bollène le 23/03/2026
Le Président,Les délégués du personnel, Clément METAXIANGilles TESTECarole COTTIN