Dont le Siège social est situé, 9 route des Balans – 24430 ANNESSE ET BEAULIEU, Représentée par
M,
Agissant en qualité de directeur.
d’une part
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par M en qualité de déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 13 novembre 2023
d'autre part,
II a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l'entreprise présents au 31/10/2024, que l’exécution de contrat soit suspendue ou non. II est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice.
Article 3 - Montant de la prime
II est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé à 300 € nets, selon deux critères de modulations détaillé ci-dessous :
3.1 Montant module en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail
Le montant est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail. Ainsi, les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l'alinéa précèdent calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail.
3.2 Montant module en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédents le versement de la prime
Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire sur les 12 mois précédents la date de signature du présent accord.
Ainsi, les salaries entrés en cours de période percevront cette prime au prorata de leur temps de présence sur cette période.
De plus, en cas d'absence non assimilée à une présence effective par le code du travail au cours de la période de référence, le montant de la prime sera réduit de 1/365ème par jour d'absence non assimilée.
II est rappelé que pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire sur la période visée sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail :
les congés au titre de la maternité,
les congés au titre de la paternité,
les congés au titre de l'accueil ou de !'adoption d'un enfant,
les congés parental d'éducation (total et/ou à temps partiel),
les congés pour la maladie d'un enfant,
les congés de présence parentale,
les absences d'un salarie ayant bénéficié d'un don de jours de repos de la part d'un autre salarié.
II convient de rajouter a cette liste toutes les absences non assimilées a une présence effective par le code du travail notamment la maladie professionnelle et les accidents du travail qui seront comptées comme présence effective dès lors qu'elles auront été reconnues comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a la date de signature du présent accord.
Le temps de travail des salariés en télétravail est considéré comme du temps de présence effectif.
Article 4 - Versement de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 2 au mois de novembre 2024.
Article 5 - Durée
Le présent accord prendra effet le 01/11/2024. II est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porte par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
FAIT à ANNESSE ET BEAULIEU, le 23 octobre 2024, en 4 exemplaires originaux