PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre la société LVI représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur, désigné ci-après par « la Direction », d’une part,
Et
L’organisation syndicale XXX, représentée par M. XXX
d’autre part, les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».
Il a été décidé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il fait suite à deux réunions de négociations qui ont eu lieu le jeudi 6 juin 2024 et le mercredi 19 juin 2024.
L’accord en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes a été revu lors de ces réunions, l’accord final est en court de finalisation mais validé dans le principe par les parties.
Article 1 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formations, d'expériences et de compétences requis pour le poste.
Notre accord d’entreprise revu lors des réunions sera applicable pour une durée de 4 ans.
Article 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’évolution prévisionnelle pour 2024 concernant la situation de l’emploi dans l’entreprise, la durée effective et l’organisation du temps de travail est évoquée.
Pas de changement sur l’organisation et la durée du temps de travail.
Article 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés soit 6% de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH, arrondi à l’entier inférieur, est de 3.
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’entreprise n’est respectée compte-tenu de l’effectif moyen annuel des travailleurs handicapés internes à LVI de 1.5.
Les mesures contribuant à l’intégration de travailleurs handicapés sont reconduites en 2023.
Formation : favoriser la formation de personnel handicapé sur demande
Promotion professionnelle : favoriser la promotion de personnel handicapé à compétences égales
Conditions de travail : aménagement de postes.
Article 4 – NEGOCIATIONS SALARIALES
Article 4.1 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Article 4.1.1 - Demandes initiales formulées par XXX
Par la XXX :
- 1,4% d’augmentation par rapport à l’inflation de 2,5%. - Travailler sur la prime transport par secteur, 0 à 5 km 1€ net par jour, 5 à 15 km 1,5€ net par jour, 2€ net pour plus. - Prime de performance à mettre en place
Article 4.1.2 - La Direction
-Vue la conjoncture actuelle du site la direction propose d’augmenter les salaires de base des personnes dont le salaire est au-dessus du SMP de la valeur de l’augmentation du SMIC de janvier 2024 soit 0,11 euros de l’heure soit 17 € brut mensuel.
Article 4.2 – DISPOSITIONS FINALES
A l’issue de la réunion du 19 juin 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Augmentation du salaire de base 0,11 euros brut de l’heure soit environ 17 € brut mensuel sur le salaire de base au 1er mai 2024.
Article 4.2.1 – Evolution des salaires
Ces dispositions prendront effet le 1er Juillet 2024.
Article 4.2.2 – Evolution des primes en vigueur dans l’entreprise
La prime de Samedi volontaire reconduite :
Prime sur les samedis volontaires en horaire du matin 5h-12h00 de 30 € Brut.
Prime sur les samedis volontaires en horaire d’après-midi 12h00-18h00 de 60 € Brut.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 19 juin 2024 pour une durée d’un an.
Article 5.2 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent accord sous la base de données nationale le rendant ainsi public.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.