Prime de partage de la valeur (Décembre 2025) ACCORD COLLECTIF
SIRET :
Objet – Versement d’une prime de partage de la valeur
Toujours soucieuse d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’entreprise a souhaité verser une prime de partage de la valeur exonérée de charges sociales (sauf CSG/CRDS) et d'impôt sur le revenu (sauf si versée avec le salaire) selon les modalités fixées par l’article 1er de la loi n°2022-1158 publiée au journal officiel du 17 août 2022, modifiée par l’article 9 de la loi n°2023-1107 publiée au JO du 30 novembre 2023. En effet, après accord des parties signataires, il a été décidé le versement d’une prime de pouvoir d’achat. Celle-ci est octroyée selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de communiquer selon quelles modalités une prime de partage de valeur est attribuée en application de l’article 1er de la loi citée en préambule. Comme le prévoit l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, modifié par l’article 9 de la loi n°2023-1107, qui renvoie à l’article L.3312-5, I du Code du travail, le présent accord a été conclu entre l’employeur et le comité social et économique. Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Cette prime de partage de la valeur est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes : être lié par un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.), à la date du 23 Décembre 2025, date de versement de la prime
et
avoir perçu, au cours des douze mois précédant le versement de cette prime, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 3 fois le SMIC annuel brut sur la période donnée pour un salarié à temps complet.
Article 3 – Montant de la prime de partage de valeur
Modulation selon la rémunération :
Le montant de la prime de partage de valeur est modulé selon la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale perçue au cours des 12 mois précédant sa date de versement. Afin que ce système de calcul ne soit pas défavorable aux salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jour réduit, il est précisé que le montant de leur prime de partage de la valeur sera calculé sur la base de 2 000 euros et ce, quelle que soit leur rémunération perçue au cours des 12 mois précédant la date de versement. Le montant maximum de la prime de partage de valeur est calculé sur la base de :
2 000 euros pour chaque salarié bénéficiaire ayant perçu au cours des 12 mois précédant sa date de versement une rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale supérieure ou égale à 15 500 euros ainsi que pour les salariés à temps partiel quelle que soit leur rémunération perçue au cours des 12 derniers mois ;
1 000 euros pour chaque salarié bénéficiaire ayant perçu au cours des 12 mois précédant sa date de versement une rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 15 500 euros ;
Variation en fonction de la durée de présence effective :
En outre, pour tout salarié bénéficiaire embauché au cours des douze mois précédant le versement de la prime, objet de cet accord ou absent pendant cette même période pour un motif autre qu’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou qu’un congé lié à la parentalité (congé parental d’éducation total ou partiel ; congé pour enfant malade ; congé de présence parentale), les montants susvisés sont réduits en application d’un calcul prorata temporis.
Article 4 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Article 5 – Modalités de versement de la prime
Depuis le 1er Juillet 2024, la prime de partage de la valeur peut être affectée à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise, ou être versée directement avec le salaire. A défaut de consigne du salarié pour l’affectation de cette prime, elle sera versée en totalité le 23 Décembre 2025. Ce versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de Décembre. Qu’elle soit versée avec le salaire ou affectée à un plan d’épargne, la prime donnera lieu au prélèvement de la CSG/CRDS. Si elle est versée avec le salaire, la prime sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 6 – Information individuelle
Cet accord collectif fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Article 7 – Suivi de l’accord
Le présent accord sera communiqué pour information au Comité Social et Economique. Celui-ci sera également informé une fois que le versement des primes aura été effectué.
Article 8 – Durée et révision
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année civile 2025, correspondant strictement au versement unique de ladite prime. Il cessera de s’appliquer à cette date et ne sera en principe pas renouvelé. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral. Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les conditions et les formes prévues par les textes et la jurisprudence en vigueur.
Article 9 – Formalités
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.