Accord d'entreprise Les Comptoirs

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Les Comptoirs

Le 26/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignésL’ASSOCIATION LES COMPTOIRS,Entreprise à But d’Emploi, dont le siège social est situé 11 rue Albert Gigoux, 52300 Joinville,

N° SIRET : 913 859 336 00020,
Représentée par Madame ****************, agissant en qualité de PrésidenteCi-après dénommée « l’Association »,
D’une part,

EtLes salariés de l’Association Les Comptoirs, représentés par le Comité Social et Économique (CSE) régulièrement consulté,D’autre part.



Préambule


Le présent accord répond à la nécessité d’encadrer les situations ponctuelles où des activités de l’association Les Comptoirs peuvent exceptionnellement se dérouler après 21 heures, notamment dans le cadre d’évènements, de manifestations ou de prestations particulières.
La Direction confirme qu’il

n’est pas dans l’intention de l’association de créer des postes réguliers de travail de nuit ni de constituer des travailleurs de nuit au sens du Code du travail. Les activités de nuit resteront exceptionnelles et limitées.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles le travail de nuit peut être exceptionnellement organisé dans l’association

Les Comptoirs, ainsi que les compensations accordées aux salariés concernés.

Il s’applique à l’ensemble des établissements et salariés de l’association.

Article 2 – Définition de la période de travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit

tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Toute intervention effectuée, même partiellement, durant cette période sera considérée comme travail de nuit pour le calcul des contreparties.

Article 3 – Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit

Le travail de nuit ne constitue

pas un mode d’organisation régulier au sein de l’association.

Il peut être mobilisé uniquement dans les cas suivants :
  • organisation d’évènements publics ou privés nécessitant la présence de salariés au-delà de 21 heures ;
  • prestations de services exceptionnelles liées notamment à la logistique, la préparation d’évènements, les loisirs.
  • situations d’urgence ponctuelles validées par la Direction.
Le recours au travail de nuit doit rester

exceptionnel et justifié par des nécessités de service clairement établies.


Article 4 – Volontariat et information préalable

Aucun salarié ne peut se voir imposer de manière permanente un horaire de nuit.
Toutefois, dans le cadre d’un besoin ponctuel, le salarié pourra être sollicité pour une mission de nuit.
La Direction s’engage à :
  • Privilégier le volontariat. Il sera ainsi nécessaire de recueillir

    l’accord préalable et écrit du salarié concerné.

  • Solliciter l’accord du salarié

    au moins 7 jours à l’avance, sauf urgence exceptionnelle,

Le passage exceptionnel à un horaire incluant du travail de nuit ne constitue

pas une modification du contrat de travail, dès lors qu’il reste ponctuel et dans le respect du présent accord.


Article 5 – Contreparties au travail de nuit

Chaque heure effectuée entre

21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration de 10 % du taux horaire brut, versée sous forme de rémunération.

Cette majoration

s’ajoute, le cas échéant, aux autres majorations légales ou conventionnelles applicables, notamment celles relatives aux heures supplémentaires.



Article 6 – Santé, sécurité et suivi médical

Conformément aux articles L.3122-14 et suivants du Code du travail :
  • Les salariés effectuant exceptionnellement du travail de nuit bénéficient d’une

    surveillance médicale renforcée, assurée par le service de prévention et de santé au travail.

  • Aucune affectation à une mission de nuit ne pourra être décidée pour un salarié présentant une

    contre-indication médicale.

  • L’organisation du travail de nuit doit veiller à limiter la fatigue, garantir des pauses suffisantes, et assurer le

    retour en sécurité des salariés à leur domicile (voir article suivant).


Article 7 – Conditions de travail et conciliation vie personnelle

L’association s’engage à veiller à la

préservation de la santé et de la vie personnelle des salariés concernés :

  • L’association prendra en charge le transport des salariés qui ne disposent pas de solution de transport sécurisée et qui le sollicite, après minuit.
  • Les plannings d’intervention nocturne seront établis dans le strict respect des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire.
  • Conformément aux articles

    L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail :

– chaque salarié bénéficie d’un

repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

– chaque salarié bénéficie également d’un

repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire + repos quotidien).

  • Les plannings d’intervention nocturne seront donc conçus de manière à

    garantir ces temps de repos incompressibles et à éviter tout enchaînement de postes de nuit et de jour susceptible de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le recours au travail de nuit ne pourra jamais porter atteinte aux temps de repos légaux.


Article 8 – Égalité professionnelle et accès à la formation

L’association veille à ce que le recours au travail de nuit ne crée aucune inégalité d’accès à la formation, à la promotion ou à la rémunération entre les femmes et les hommes.

Les salariés amenés à effectuer du travail de nuit bénéficient des mêmes droits que les autres salariés, notamment en matière d’accès à la formation, d’évolution professionnelle et de suivi de carrière.

De même, l’impossibilité pour un salarié d’effectuer un travail de nuit, en raison de contraintes personnelles, familiales ou médicales, ne saurait constituer un motif de sanction, de refus de formation, de frein à la promotion ou de perte d’avantage collectif.

Article 9 – Organisation des pauses

Les salariés effectuant exceptionnellement un travail de nuit bénéficient des mêmes temps de pause que ceux applicables au travail de jour.
Conformément à l’article

L.3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, une pause minimale de vingt minutes est accordée.

Lorsque cette pause intervient au cours d’une

période de travail de nuit, l’association veille à ce que les salariés disposent d’un espace adapté, sûr et conforme à la réglementation, leur permettant de se reposer ou de se restaurer dans de bonnes conditions.

Dans le cadre de

prestations extérieures (événements, animations, interventions hors site), l’association s’assure, autant que possible, de la mise à disposition d’un lieu approprié pour la prise de cette pause, ou à défaut, organise l’activité de manière à permettre au salarié de bénéficier effectivement de son temps de pause dans des conditions compatibles avec la santé, la sécurité et la dignité au travail.

Ces pauses, bien que prises pendant la période nocturne, sont considérées comme

temps de pause non travaillé, sauf disposition contraire expressément prévue par le contrat de travail ou une organisation particulière validée par la direction.

Article 10 – Suivi de l’application de l’accord

Un bilan annuel du recours au travail de nuit sera présenté au

Comité Social et Économique.

Ce bilan précisera le nombre de nuits travaillées, les circonstances, et les mesures de prévention mises en œuvre.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord sera examiné conjointement par la Direction et les représentants du personnel.

Article 11 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet au 01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision doit être inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 12 - Publicité

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Joinville, le 26 novembre 2025.

Pour l’association
La présidente


Pour les salariés de l’association
Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE)

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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