L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Entre
LES CUISINIERS SOLIDAIRES ASSOCIATION
dont le siège social est à dont le numéro de SIRET est le le code APE/NAF 9499Z Représenté par
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
L’association considère que l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois constitue le moyen le plus approprié permettant :
de répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise (demandes de notre clientèle, produits frais, etc. …) ;
d’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés ;
de satisfaire l'accueil du public ;
de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
des articles L 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective appliquée à l’association : Convention Collective Nationale Animation : métiers de l’éducations, de la culture, des loisirs et de l’animation (IDCC : 1518) notamment sur les dispositions sur la modulation, article 5.7 de la convention collective.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.
S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.
TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ARTICLE 2.1 – Dispositions communes aux temps complet et temps partiel
Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Enregistrement du temps de travail
Chaque salarié a l’obligation et la responsabilité d’établir un relevé de ses heures de travail, à partir du tableau de suivi mis à leur disposition.
Ce document doit faire apparaître la date et le nombre d’heures travaillées. Il est remis en fin de mois à la Direction.
Temps d’habillage et de déshabillage
L’habillage et le déshabillage, estimé à six minutes le matin et six minutes le soir, doivent être réalisés dans les locaux de l’entreprise et sur le temps de travail du salarié. Le temps d’habillage et le temps de déshabillage constituent du temps de travail effectif.
ARTICLE 2.2 – Aménagement de la durée du travail sur l’année
2.2-1 Planification des horaires
L’horaire moyen sera calculé sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. La durée de travail effectif pourra varier sur tout ou partie de la période de référence selon une variation hebdomadaire allant de 0 heures à 44 heures.
Pour les salariés à temps complet, le plafond annuel sera de 1575 heures y compris la journée de solidarité pour 25 jours ouvrés de congés payés.
De cette façon, l’horaire de travail (hors congés payés, fériés) sera établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront compensées en deçà par un temps strictement équivalent à l'intérieur de la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, le plafond annuel sera fixé en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaine sur la période (soit pour une année complète 45 semaines soit hors congés payés et Jours fériés).
La durée de référence ne peut être inférieure à 1080 heures (24 heures x 45 semaines travaillées) sur l’année sauf dérogations prévues par les textes et les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Compte de compensation
Un compte de compensation sera instauré pour chaque salarié. Il portera en positif les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence. Il portera en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail sera inférieure à l’horaire moyen de référence.
Un tableau mensuel ou une mention sur le bulletin de paie précisera au salarié sa situation au regard de l’horaire moyen de référence.
Ce compte devra être apuré au terme de la période de référence.
2.2-2– La programmation indicative des horaires
Les horaires de travail de début et de fin seront précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning hebdomadaire.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle par remise en main propre au salarié ou par tout autre moyen (affichage au sein de l’association, mail, courrier…).
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
A titre exceptionnel, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours du fait des contraintes justifiées par l’activité spécifique de l’entreprise (produits, frais, demande de notre clientèle, etc …).
En aucun cas, le calendrier pourra être modifié unilatéralement par le salarié et aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de la Direction.
2.2-3 – Les limites maximales du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2.3 – CONGES
La période d’acquisition des congés payés sera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante.
Pour les futurs salariés, les congés payés seront pris dès leur acquisition sans attendre l’année suivante.
Les jours de congés payés, pour une meilleure compréhension, seront décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés sur la période.
Chaque salarié devra prendre sur la période de référence au minimum 5 semaines de congés, (dans la limite de leur droits acquis pour les nouveaux salariés).
ARTICLE 2.4 – LA REMUNERATION LISSEE MENSUELLEMENT
Les salaires seront versés de façon lissée sur la base de l’horaire référence. Ce indépendamment des fluctuations d’horaires consécutives à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2-5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Les heures travaillées au-delà de l’horaire de référence ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles seront strictement compensées à l’intérieur de la période de référence définie ci-dessus.
Au terme de la période de référence :
Si l’on constate que le nombre d’heures n’a pas été atteint, deux possibilités :
- L’employeur n’a pas fourni assez de travail à ses salariés. Les heures qui n’auront pas été travaillées sont donc du fait de l’employeur, elles ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période suivante ou de déduction de salaire. - A l’inverse, la non-réalisation des heures est liée au fait du salarié, alors les heures pourront faire l’objet d’une récupération sur la période suivante (demande de repos supplémentaire sur la période par exemple).
Si l’on constate que le nombre d’heures est supérieur au seuil défini en début de période, alors les heures seront rémunérées ou compensées en fin de période, soit en heures supplémentaire soit en heures complémentaires, selon la durée contractuelle du salarié.
2-5-1 – Salarié à temps Complet
Les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1 575 heures annuelles. Les heures réalisées entre la durée fixée au présent accord et 1 575 heures seront rémunérées mais non majorées.
Seules les heures effectuées au-delà de 1 575 heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par la loi, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant la période de référence.
En effet, les heures travaillées au-delà de la limite haute prévue à l’article 2.2 seront rémunérées au salarié en tant qu’heures supplémentaires au cours du mois d’exécution, sans attendre la fin de la période de référence
Repos compensateur de remplacement Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé sur décision de l’employeur en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Ces heures, lorsqu’elles seront intégralement compensées, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
2-5-2 – Salarié à temps partiel
Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence annuel.
Les heures effectuées au-delà de la durée de référence annuelle seront payées au terme de la période. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 33 % de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées selon les taux en vigueur. L’horaire contractuel sera réajusté pour l’année suivante si sur la période achevée, l’horaire moyen aura dépassé de 2 heures l’horaire moyen hebdomadaire. Un avenant sera proposé au salarié indiquant la nouvelle durée de travail dans un délai de 7 jours après le terme de la période.
ARTICLE 2-6 – LES ABSENCES
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire de référence fixée au contrat.
Calcul de l’absence
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Il est précisé que le régime des absences varie selon la nature de celles-ci.
En cas d’indemnisation des absences (maladie, Accident du travail), la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle.
En cas d’absence non rémunérées, la retenue pour heures d’absences est égale au rapport de la durée de l’absence sur le nombre d’heures réellement effectuées dans le mois par la rémunération mensuelle lissée.
Incidences des absences sur le calendrier prévisionnel
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. En d'autres termes, il n'est pas possible de demander au salarié de prendre sur ses jours de congés ou de repos pour récupérer ces absences.
Dans les cas, autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les heures d’absence indemnisées en période haute et le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année doit, lorsque le salarié a été absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non sur la base du nombre d'heures effectuées par les salariés présents).
ARTICLE 2-7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période de travail. Une comparaison sera faite entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence du salarié, de l’horaire moyen de référence.
Dès lors que le salarié n’aura pas travaillé plus que l’horaire de référence annuel prévu au contrat, aucune heure supplémentaire ou complémentaires ne sera rémunérée.
Lorsque le salarié aura accompli une durée du travail inférieur à l'horaire de référence proratisé au temps de présence sur la période, les sommes trop perçues par le salarié seront prélevées sur les derniers bulletins de paie dans la limite des dispositions légales sauf rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
TITRE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er juin 2024. Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.
TITRE 4 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.1 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
4.2 - Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
TITRE 5 – LE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.