Accord d'entreprise LES JARDINS DE LIEVIN

Accord Collectif Relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société LES JARDINS DE LIEVIN

Le 22/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME

DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LES JARDINS DE LIEVIN, Société Par Actions simplifiée, enregistrée sous le RCS de ARRAS sous le numéro 48197889800031, dont le siège social est situé 15 rue Georges Charpak 62800 LIEVIN, 62800 prise en la personne de directrice de la résidence.
  • D'UNE PART
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
Monsieur
Madame

D'AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.
  • ARTICLE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur.
L'entreprise à informer les entreprises de travail temporaire, ayant mis à disposition du personnel, du versement de la prime de partage de la valeur.

-
  • ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est d'un montant maximal de 250 euros par bénéficiaire et sera modulée en fonction des critères suivants :
  • L'ancienneté acquise dans l'entreprise ;
  • La durée de présence effective au cours de la période de référence. La période de référence correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime, c'est-à-dire du 01/11/2023 au 30/10/2024 ;
  • La durée du travail.
Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé selon l'ancienneté que les salariés auront acquise dans l'entreprise à la date de versement de la présente prime.
A ce titre, le montant de la prime sera déterminé dans les conditions suivantes
  • Le salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois bénéficiera d'une prime de partage de la valeur d'un montant maximal de 90 euros.
  • Le salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à I an bénéficiera d'une prime de partage de la valeur d'un montant maximal de 125 euros.
  • Le salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à I an bénéficiera d'une prime de partage de la valeur d'un montant maximal de 250 euros,
L'ancienneté retenue sera celle que le salarié détient depuis la date de son embauche dans l'établissement en contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée sans interruption l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail à durée déterminée sera retenue.
Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites de l'ancienneté totale retenue.
Après avoir été modulée en fonction du critère d'ancienneté acquise dans l'entreprise, la prime sera modulée en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence selon les modalités suivantes :

  • 10()% du montant de la prime (après application du critère de modulation relatif à l'ancienneté acquise dans l'entreprise) pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 0 jour d'absence et inférieur ou égal à 7 jours d'absence ,
  • 75% du montant de la prime (après application du critère de modulation relatif à l'ancienneté acquise dans l'entreprise) pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 8 jours d'absence et inférieur ou égal à 15 jours d'absence
  • 500/0 du montant de la prime (après application du critère de modulation relatif à l'ancienneté acquise dans l'entreprise) pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 16 jours d'absence et inférieur ou égal à 30 jours d'absence
  • 25% du montant de la prime (après application du critère de modulation relatif à l'ancienneté acquise dans l'entreprise) pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 31 jours d'absence et inférieur ou égal à 44 jours d'absence
  • 10% du montant de la prime (après application du critère de modulation relatif à l'ancienneté acquise dans l'entreprise) pour un salarié à temps complet si le nombre de jours d'absence non assimilés à une période de présence effective au cours de la période de référence est supérieur à 44 jours d'absence.
De surcroît, les salariés à temps partiel perçoivent la prime calculée selon les modalités précédentes au prorata de leur durée du travail.
Les salariés entrés en cours période de référence perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence au cours de la période.
Sont assimilées à une période de présence les périodes suivantes : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé d'éducation des enfants.
Si les salariés ont été absents pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence assimilée conformément à l'alinéa précédent, n'est pas bénéficiaire de la présente prime.

ARTICLE 3 - PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L, 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
  • ARTICLE 4 - MODALITE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur est versée au mois de novembre 2024 en un versement unique.
Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
  • ARTICLE 5 - REGNE SOCIAL ET FISCAL

Pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel calculé sur la base de ia durée légale du travail, la prime sera exonérée :
  • d'impôt sur le revenu,

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, salariales et patronales (cotisations sociales, assurance chômage, CSG/CDRS, AGRIC-ARRCO, .
  • de la participation à l'effort construction, de la taxe d'apprentissage et de toutes les contributions à la formation professionnelle,
Pour les salariés ayant perçu une rémunération excédant ce seuil de 3 fois la valeur annuelle du SMIC, le régime social et fiscal de la prime se distingue sur les deux points suivants :
  • Elle est soumise à la CSG et à la CRDS (au taux de 9,70%) à la charge du salarié ;
  • Elle est soumise à l'impôt sur le revenu.
Concernant l'appréciation du seuil de 3 fois la valeur du SMIC annuel, il est précisé que :
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période.

  • Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le SMIC pris en compte est calculé au regard de leur présence effective dans l'entreprise.




ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 22/11/2024 jusqu'au 31/12/2024 et s'applique à l'année civile 2024. Au-delà de la période susmentionnée, il cesse de produire effet.


ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

  • Le présent accord sera déposé par le représentant légal de L’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec l'ensemble des pièces mentionnées à l'article D2231-7 du Code du travail à savoir :
  • La version de l'accord signée des parties ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature le cas échéant ;
  • Une version publiable ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, éventuellement tronquée si les parties ont acté qu'une fraction de l'accord ne devait pas être publiée •
  • L'acte formalisant l'accord des parties pour ne publier qu'une partie de l'accord et indiquant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication dans une version intégrale le cas échéant
  • Le procès-verbal de consultation des salariés attestant de leur approbation de l'accord à la majorité des suffrages exprimés le cas échéant.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lens conformément aux dispositions de l'article D2231-2 du Code du travail.
Fait à LIEVIN, en 3 exemplaires originaux, le 22/11/2024
Madame
Directrice de la société,
Monsieur
Membre titulaire du CSE

Madame
Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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