aVENANT DE REVISION A L’ACCORD collectif d’ENTREPRISE
Entre les soussignés
La société
LES MECS AU CAMION, enregistrée sous le RCS de TOULOUSE sous le numéro 79813368200020, dont le siège social est situé 20 chemin de Garrabot – 31770 COLOMIERS, dont l’établissement est situé 10 impasse Didier Daurat – 31400 TOULOUSE, représentée par la SARL QOVOP Présidente, physiquement représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant.
d'une part,
Et,
Le membre titulaire du Comité Social et Économique :
Monsieur XXX
d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif, à durée indéterminée.
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail » a été conclu au sein de la société LES MECS AU CAMION, le 08 juin 2023. Les parties signataires ont convenu que l’intérêt de cet accord a pour objectif, entre autres, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Les dispositions dudit accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Article 1 : Dispositions modifiées
Les parties modifient les articles suivants :
Chapitre 2, Article 5 de l’accord collectif
Chapitre 3, Article 5 de l’accord collectif
par les dispositions suivantes :
Chapitre 2 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail
Article 5. Temps de repos Dans le cadre de l’organisation du travail en restauration rapide et conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien peut être exceptionnellement réduite à 9 heures consécutives, au lieu de 11 heures, pour les salariés en poste lorsque l’organisation du service l’exige, notamment en raison de :
l’extension des horaires d’ouverture,
la nécessité d’assurer la continuité du service aux heures de forte affluence,
la gestion des plannings incluant des fermetures tardives suivies d’ouvertures matinales.
Article 5.1 – Limitation de la réduction du repos Cette réduction ne peut intervenir qu’un maximum de 2 fois par semaine et 6 fois par mois par salarié. Elle ne peut concerner un même salarié de manière continue sur plusieurs semaines consécutives.
Article 5.2 – Compensations obligatoires Un temps de repos équivalent est attribué dans les 7 jours suivants afin de garantir un équilibre dans l’organisation du temps de travail. Un suivi des horaires est effectué pour veiller au respect des périodes de repos et éviter toute surcharge de travail. En cas d’application récurrente de cette mesure, un bilan trimestriel est réalisé en consultation avec le CSE.
Article 5.3 – Préservation de la santé et de la sécurité L’employeur s’engage à garantir un suivi des conditions de travail des salariés concernés afin d’éviter toute fatigue excessive et à ajuster les plannings en conséquence.
Par dérogation au principe général du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, les salariés bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires, qui pourront être non consécutifs, dans les conditions suivantes :
Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien de 11 heures et une période minimale de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Les jours de repos seront fixés en fonction des besoins d’exploitation (assurer la continuité de l’activité), lors des périodes de forte activité (week-ends, événements, vacances scolaires) ou à la demande du salarié.
L’attribution des jours de repos sera portée à la connaissance des salariés via le planning hebdomadaire, selon les délais de prévenance définis à l’article 5 du présent accord.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Article 5. Délais de prévenance
Un planning prévisionnel sera établi et communiqué aux salariés par tous moyens au moins 10 jours avant le début de la semaine concernée.
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum avec l’accord du salarié.
En cas de situation imprévue, de nécessité exceptionnelle (événement imprévu, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire. Cette réduction doit être justifiée et ne doit pas devenir systématique.
En cas de force majeure, si un événement grave et imprévisible intervient (catastrophe naturelle, fermeture imprévue du restaurant, incident majeur) un délai de prévenance "exceptionnel" peut être réduit à 1 jour calendaire. Ce cas doit rester extrêmement rare et justifié par des circonstances exceptionnelles.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la Société LES MECS AU CAMION.
Résumé des délais de prévenance
Type de modification
Délai de prévenance
Conditions
Programmation indicative initiale
10 jours avant le début de la semaine concernée
Obligatoire pour informer les salariés en amont
Modification standard
3 jours avant avec accord du salarié
Pour toute modification prévisible
Modification urgente
1 jour avant avec accord du salarié
Si besoin justifié (événement imprévu, absence)
Cas de force majeure
1 jour avant
En cas de situation exceptionnelle grave
Article 2 : Dispositions ajoutées
Dénonciation : Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes.
Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :
La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DREETS) et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L 2261.10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L 2261-13 du Code du Travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.
Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. »
Article 3 : Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 25/08/2025 à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Toulouse.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.
Article 4 : Dépôt et publicité
Cet avenant fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
Un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse,
Un exemplaire sera déposé électroniquement auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS),par le biais de la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du bureau de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Fait à Colomiers le 24/07/2025, en 3 exemplaires originaux.