Accord d'entreprise LES MESSAGERIES JURASSIENNES

ACCORD ENTREPRISE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2026

Société LES MESSAGERIES JURASSIENNES

Le 28/11/2025

Accord d’entreprise – Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Entre :

La société Messageries Jurassiennes,

 Dont le siège social est situé à ZI Rue Henri Moissan 39800 Poligny, représentée par la société FREC, Présidente,elle-même représentée par M. Robin CERRUTI, son cogérant, d’une part,

Et :

Le comité social et économique, représenté par Pascal TONNAIRE et Laura PICOULET, d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

 Leprésent accord a pour objet la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV), conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, complétée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, afin d’associer les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail en cours d’exécution à la date du versement et justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à cette date.

Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale, les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade ainsi que les absences liées à un arrêt maladie indemnisé sont réputées présentes pour le calcul de l’ancienneté.

Article 3 – Montant et modulation de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction des critères ci-dessous :

  • La classification du salarié, le niveau de classification étant apprécié à la date de versement de la prime ;

  •  La durée du travail prévue par le contrat de travail ;

  • La durée de présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

3.1 La classification des bénéficiaires :

  •  Cadres : prime de base de 900 €

  •  Employés : prime de base de 800 €

  • Ouvriers sédentaires : prime de base de 300 €

  • Ouvriers roulants : prime de base de 100 €

3.2. La durée du travail :

 La durée du travail prévue au contrat de travail est appréciée sur les 12 mois glissants.

 La période de référence pour la prise encompte des heures contractuelles s’étend du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.

 L’horaire collectif est de 151,67 heures.

 Le montant de la prime est ainsi calculé au prorata de la durée moyenne du travail au cours de ladite période de chaquesalarié.

3.3 La durée de présence effective :

Le montant de la prime est calculé en fonction de la durée de présence effective des bénéficiaires pour l'année écoulée, de la manière suivante :

La période de référence (12 mois glissants précédant le versement) s’étend du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, correspondant à 365 jours.

La durée de présence effective correspond au nombre de jours contractuels sur la période de référence auxquels les absences seront déduites.

Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade sont assimilées à des périodes de présence effective.

Le coefficient concernant l’horaire contractuel est le suivant : (jours de présence contractuelle – absences) / 365

Le coefficient sera arrondi à 2 décimales.

Article 4 – Date et modalités de versement

La prime sera versée en une seule fois, sur les paies du mois de décembre 2025, sous la mention « Prime de partage de la valeur ».

 Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2025.

Article 5 – Principe de non-substitution / Régime social et fiscal

La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service mentionnés au 1° du III de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 1er précité est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

La limite prévue au premier alinéa du V du même article est portée à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

1° Un dispositif d'intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code ;

2° Ou un dispositif d'intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.

Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 sont également exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

 Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise prévu à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu'il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV del'article 1er précité, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites prévues au V. L'employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d'affectation au plan d'épargne salariale ou au plan d'épargne retraite d'entreprise.

Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter de l'article 1er précité sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.

Article 6 – Dépôt et publicité

 Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa notification à la DREETS.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de LONS LE SAUNIER.

 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie seraremise aux membres du CSE.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à la date de son dépôt et s’applique au titre de l’année 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement indéterminé.

 Article 8 – Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Fait à Poligny le 28 novembre 2025 En deux exemplaires originaux

Pour La Société :

La société FREC

 Représentée par M. Robin CERRUTI

Cogérant

Pour le Comité social et économique :

 Pascal TONNAIRE Laura PICOULET

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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