Accord d'entreprise LES P'TITS CAILLOUX

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 04/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LES P'TITS CAILLOUX

Le 12/01/2026


Foyer Rural de Quézac, « Les P’tits Cailloux »
Ancienne Mairie – Quézac 48320 GORGES DU TARN, CAUSSES
SIRET : 43043854900015 APE : 9499Z
Lesptitscailloux48@gmail.com / 04 66 44 29 56

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE


Le présent accord est négocié entre l’association Foyer rural de Quézac « Les P’tits Cailloux « dont le siège social est situé à l’ancienne mairie Quézac, commune Gorges du Tarn Causses immatriculée à l’URSSAF de MENDE en LOZÈRE sous le numéro SIRET : 43043854900015 APE : 9499Z.
Représentée pars …,
D’une part et :
Les salariés de l’association représentés par …… suite à l’accord adopté à l’unanimité des salariés par référendum et donnant pouvoir à ……… pour la signature.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association et permettre la bonne mise en œuvre de ses activités (animations, participation aux événements, fonctionnement optimal des ALSH, travail avec les partenaires, mise en place de projets …) et ainsi éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.



ARTICLE 2 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence qui correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord. Pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence
  • Les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

ARTICLE 3 : DURÉE DE TRAVAIL

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit : 1 600 heures.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieur à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la convention Collective Nationale ECLAT branche animation, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

ARTICLE 4 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE DÉCOMPTE DU TEMPS PARTIEL 

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de son contrat de travail.

ARTICLE 5 : DURÉE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder le volume horaire alloué au contrat de travail sur 12 semaines consécutives. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1600 heures annuelles.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entrainer un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITÉ ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif et nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de référence, la durée du travail et sa répartition. C’est un plan de charge qui permet de contrôler mensuellement les heures réalisées du salarié par la direction.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de période de référence au moins 2 semaines à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes :
Ils seront communiqués au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 7 : CONDITIONS ET DELAI DE PRÉVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL.

Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délais de prévenance d’au moins 1 jour ouvré.

ARTICLE 8 : LES HEURES COMPLÉMENTAIRES

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Les heures complémentaires sont limitées à 10 % de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée effective annuelle légale du travail de 1600 heures annuelles.


ARTICLE 9 : RÉMUNÉRATION

9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissé sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
À la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie qui indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture de contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète , une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalente à la différence de rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçues en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord .
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture de contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

ARTICLE 10 : LES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3 du présent accord.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi les congés payés sont ouverts dès qu’ils son acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer tout ou partie de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties décident de se réunir à chaque début de période de référence pour faire le point sur l’application de l’accord.

ARTICLE 13 : FORMALITÉS D’ADOPTION

Le présent accord a été adopté à l’unanimité des salariés par référendum. Ils ont mandaté Mme. MORETTI Margaux comme signataire du présent accord.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modifications des dispositions légales et conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 15 : DÉPÔT, PUBLICITÉ ET MISE EN LIGNE

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé accords pour qu’il soit transmis ensuite automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Mende.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission permanente branche à l’adresse mail suivante
Branche Eclat : cppni@branche-animation;org

ARTICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationales.
Fait à Quézac, le :

Signature des parties 

Représentant employeur :Représentant des salariés 

Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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