AVENANT DE REVISION DE L’Accord d’entreprise relatif AU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS
ENTRE :La Société LES RAMONEURS BRETONS
SASU au capital de 7.500 €uros Dont le siège social est situé à ERGUE GABERIC (29500) Z.A de Kérourvois - 16 rue Lavoisier Identifiée sous les numéros : 529 195 281 00041 RCS de QUIMPER Et 290000001420193934 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par XXXX,
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société soussignée ayant ratifié l’avenant, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par XXXX qui a reçu mandat à cet effet.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc202876930 \h 9 ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc202876931 \h 9 CHAPITRE II. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202876932 \h 9 ARTICLE 3 – DEFINITION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202876933 \h 9 ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc202876934 \h 9 4.1 Définition PAGEREF _Toc202876935 \h 9 4.2 Temps de pause PAGEREF _Toc202876936 \h 10 4.3 Temps de trajet PAGEREF _Toc202876937 \h 10 4.4 Durées maximales du travail PAGEREF _Toc202876938 \h 10 CHAPITRE III. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc202876939 \h 10 ARTICLE 5 - Période de référence PAGEREF _Toc202876940 \h 10 ARTICLE 6 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc202876941 \h 11 6.1 Semaines à haute activité PAGEREF _Toc202876942 \h 11 6.2 Semaines à basse activité PAGEREF _Toc202876943 \h 11 6.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc202876944 \h 12 ARTICLE 7 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION PAGEREF _Toc202876945 \h 12 7.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence PAGEREF _Toc202876946 \h 12 7.2 Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc202876947 \h 12 7.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail PAGEREF _Toc202876948 \h 12 ARTICLE 8 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc202876949 \h 13 8.1 Principe du décompte PAGEREF _Toc202876950 \h 13 8.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202876951 \h 13 8.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc202876952 \h 13 ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc202876953 \h 14 ARTICLE 10 – REMUNERATION DES SALARIES PAGEREF _Toc202876954 \h 14 10.1 Principe du lissage PAGEREF _Toc202876955 \h 14 10.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc202876956 \h 14 10.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc202876957 \h 15 ARTICLE 11 – SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc202876958 \h 15 11.1 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc202876959 \h 15 11.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc202876960 \h 16 11.3 Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc202876961 \h 17 11.4 Contrat de travail PAGEREF _Toc202876962 \h 17 11.5 Dispositions diverses PAGEREF _Toc202876963 \h 18 CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc202876964 \h 18 ARTICLE 12 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc202876965 \h 18 ARTICLE 13 - SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc202876966 \h 19 ARTICLE 14 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc202876967 \h 19
PREAMBULE
La Société LES RAMONEURS BRETONS applique les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.
Les parties ont conclu le 17 septembre 2019 un accord d’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier.
En effet, l'activité saisonnière de la société ainsi que la variation d'activité nécessitent une organisation du temps de travail selon des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.
La durée annuelle du travail était ainsi fixée sur une base annuelle de 1 790 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne égale à 39 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Le présent avenant de révision a pour objet de réduire la durée hebdomadaire moyenne à 37 heure, soit une base annuelle de 1700 heures, journée de solidarité incluse.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la Société mais également de permettre aux salariés de réduire leur temps de travail afin d’allier vie personnelle et vie professionnelle et d’accroitre la préservation de la sécurité des salariés.
Les dispositions du présent avenant remplacent en totalité les dispositions de la Convention Collective précitée et de l’accord d’entreprise en date du 17 septembre 2019 ayant le même objet.
A défaut de représentant du personnel, la Direction a soumis à l’ensemble du personnel le présent avenant en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers comme prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
L’avenant est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans l’éventualité où des dispositions d’ordre public interviendraient postérieurement à la signature de l’avenant, lesdites dispositions s’appliqueraient immédiatement et feront l’objet d’un avenant à celui-ci.
L’avenant se substitue à toutes les dispositions prises précédemment relatives au temps de travail au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages s’y rapportant.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
L’avenant s’applique à l’ensemble des ouvriers de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours.
CHAPITRE II. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – DEFINITION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail est défini selon les dispositions de l’article L 3121-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
4.1 Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
4.2 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause non comprise, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
4.3 Temps de trajet
Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre de son domicile à son lieu de travail (établissement ou siège social) ou en revenir, ne sont pas considérés du temps de travail effectif.
4.4 Durées maximales du travail
Doivent être respectées les règles suivantes :
le repos quotidien de 11 heures consécutives,
le repos hebdomadaire de 24 heures,
le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures,
la durée maximale journalière de travail de 10 heures (pouvant exceptionnellement être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise).
La durée maximale de travail hebdomadaire est régie par les dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail.
la durée maximale de travail au cours d’une même semaine civile est de 48 heures,
la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
CHAPITRE III. REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 5 - Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période annuelle de référence.
Cette période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
ARTICLE 6 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL Le temps de travail des salariés à temps plein est modulé sur une base annuelle de 1.700 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne égale à 37 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
6.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. 6.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures.
Au cours de la période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée.
6.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
7.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée 2 semaines avant le début de chaque période de référence. Elle précisera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Les plannings pourront comporter des périodes de travail sans durée minimale par journée travaillée, que le salarié soit occupé à temps plein ou à temps partiel.
Plusieurs séquences de travail au cours d’une même journée pourront être séparées par une ou plusieurs interruptions quelle que soit leur durée. 7.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés par tous moyens au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que maladie, sinistres, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
7.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Lorsqu’il existera, le comité social et économique sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du même code.
ARTICLE 8 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
8.1 Principe du décompte
La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 37 heures. Les heures effectuées entre 35 et 37 heures seront rémunérées mensuellement et ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence.
En revanche, les heures effectuées au-delà de 1.700 heures par an constitueront des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
Elles ne constitueront pas, le mois où elles sont réalisées, des heures supplémentaires dans la mesure où, conformément à l’objet du présent accord, ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
8.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
8.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 320 heures. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné via le dispositif de relevé d’heures mis en place en sein de l’entreprise. Les salariés sont tenus de mentionner sur le document prévu à cet effet les heures réalisées sur la semaine.
Ce compteur individuel comptabilise l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 10 – REMUNERATION DES SALARIES
10.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés à temps complet sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures sur toute la période de référence.
En conséquence, la rémunération sera calculée sur la base de 160,33 heures mensuelles pour un temps plein.
Elle sera proratisée à hauteur de la durée du travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.
10.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique.
10.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
ARTICLE 11 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
11.1 Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle calculée comme suit :
(Durée du travail contractuelle x 45,71) + (7/35 x durée du travail contractuelle) (pour la journée de solidarité))
Cette durée du travail est répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, étant entendu que la durée du travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas dépasser 34 heures.
11.2 Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et sont payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures non prévues au planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation. Le planning initial contresigné pour remise à la Direction devra indiquer le nombre d’heures effectuées et les raisons les ayant justifiées.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié atteigne un temps complet.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période de référence.
Toute heure complémentaire accomplie et constatée à la fin de la période de référence donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire est égal à 10%.
Le délai de prévenance de demande par l’employeur des heures complémentaires est fixé à 7 jours calendaires.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que maladie, sinistres, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai avec l’accord du salarié concerné.
11.3 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
11.4 Contrat de travail
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de travail.
Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire et/ou d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.
11.5 Dispositions diverses
Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 5, relatives à la programmation indicative et à ses modifications, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le lendemain des formalités de dépôt obligatoires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront être engagées dans les deux mois suivant la date de demande révision.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Par ailleurs, la demande de révision éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
Le présent avenant peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Finistère de la DREETS BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de QUIMPER, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
La dénonciation éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
ARTICLE 13 - SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Le suivi de l'application du présent avenant sera assuré, à défaut de représentant du personnel, par une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise.
A défaut d’au moins 2 salariés dans l’Entreprise, le suivi du présent avenant sera suivi par l’unique salarié présent. La Commission se réunira tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l’application de l’avenant et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
ARTICLE 14 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis à la commissions permanentes paritaires de négociation et d’interprétation de la branche des hôtels, cafés, restaurants.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.
Fait à ERGUE GABERIC, le 29 août 2025 En deux exemplaires originaux
Pour les salariésPour la Société LES RAMONEURS BRETONS