Accord d'entreprise LES RAMONEURS BRETONS

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

Application de l'accord
Début : 02/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société LES RAMONEURS BRETONS

Le 17/09/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET AU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL OUVRIER


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LES RAMONEURS BRETONS

SAS au capital de 7 500,00 €
Dont le siège social est situé à ERGUE GABERIC (29 500)
ZA de Quillihuec
7 rue Gustave EIFFEL
Identifiée sous les numéros :
529 195 281 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
537000001420193934 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par son Président,
Monsieur,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’AUTRE PART,

Préambule


La Société LES RAMONEURS BRETONS applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment et les accords nationaux prévoyant le recours à la modulation du temps de travail sur l’année

.

Elle doit satisfaire aux demandes de ses clients en termes de délais et de qualité des services fournis, tout en tenant compte de la nécessité d’équilibrer le rythme de travail aux fluctuations du carnet de commandes et de limiter le recours excessif aux heures excédant la durée hebdomadaire de 39 heures.

Pour répondre à ces impératifs, l’Entreprise doit mettre en place, dans le respect des droits des salariés, un aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel ouvrier.

Elle convient avec l’accord des salariés de préciser les contours de l'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

1. Cadre juridique de l’accord

Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise habituellement inférieur à onze salariés, le présent accord est régi par les dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail afin d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.


2 - Bénéficiaires

Le présent accord concerne la catégorie des ouvriers telle que définie par la classification conventionnelle prise en application de la Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment.


3. Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

3.1 Le temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du Travail).


3.2 Durées maximales de travail, pause et repos

Doivent être respectées les règles légales suivantes :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien,

  • Le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures,

  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures maximum en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (par exemple, prestation urgente en cas d’équipe incomplète pour cause d’absence),

  • La durée maximale de travail au cours d’une semaine civile de 48 heures, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.



3.3 Décompte du temps de travail

Un enregistrement de la durée du travail est établi au moyen d’un document de suivi rempli quotidiennement par les salariés et remis à la Direction mensuellement.

Ce système auto-déclaratif, actuellement en vigueur, intègre les heures d’arrivée et de départ du domicile du client ainsi que les horaires de pause.


3.4 Temps de trajet et de déplacement professionnel

Le lieu habituel de travail s’entend du chantier où le salarié exerce ses fonctions.

Le temps de trajet est celui passé entre le domicile et la zone habituelle d’intervention.

Le temps de déplacement professionnel est le celui passé entre deux lieux de travail au cours d’une journée. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il sera dès lors tenu, pour chaque salarié concerné, un bordereau récapitulant ce temps de déplacement.


4. Répartition de la durée du travail sur l’année


4.1 Durée du travail annuelle

L’horaire moyen hebdomadaire, retenu aux termes du présent accord, est fixé à 39 heures correspondant à l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur au sein de la Société.

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Dans ce cadre, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par l’horaire moyen hebdomadaire.


4.2 Détermination des rythmes de travail

A l’intérieur de la période de référence précitée, la durée hebdomadaire peut varier de 0 à 48 heures.

Les salariés sont informés de leur charge de travail et du planning prévisionnel ou de toute modification dans un délai de prévenance de

7 jours calendaires.


Cette durée peut être réduite en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir : la réalisation de commandes urgentes, l’absence inopinée de salariés dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, les intempéries rendant impossibles l’exécution des prestations.

La diversité des situations ne permet cependant pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel.

Ces situations pourront entraîner, à titre exceptionnel, un raccourcissement des délais de prévenance à

48 heures.

Il est expressément convenu, que le refus d’accepter une modification du planning, en raison d’obligations familiales impérieuses ou de rendez-vous impondérable, ne constitue pas une faute.


4.3 Suivi du temps de travail

Le suivi permet d’identifier les temps de travail, de repos ainsi que les temps non travaillés assimilés ou non à du temps de travail effectif.

Les heures travaillées, à partir de la 40ème heure, alimentent un compteur d’heures, actualisé chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées.

Pour les semaines d’une durée inférieure à 39 heures, les heures entre la durée réelle de travail et 39 heures viendront en déduction de ce compteur.

Chaque mois, une fiche récapitulative de pointage est établie et soumise au salarié faisant apparaître les heures réellement effectuées et l’écart par rapport à l’horaire moyen effectué au cours du mois concerné.

Cet écart peut être positif ou négatif, c’est-à-dire que la moyenne en fin de mois peut être inférieure ou supérieure à 39 heures.

Les heures de travail restant au compteur du salarié au 31 août de l’année N, c’est-à-dire qui n’ont pas été compensées par des semaines inférieures à 39 heures, sont rémunérées avec majoration conformément aux dispositions de l’article suivant.


5. Heures supplémentaires


5.1 Accomplissement d’heures supplémentaires

L’accomplissement de ces heures, effectuées au-delà des horaires définis, ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la hiérarchie.

Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation et qui non pas été compensées par des jours de récupération, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année et seront majorées.

D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (début de service tardif ou fin de service anticipée, raccourcissement de la pause déjeuner, fin de service après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie.


5.2 Décompte des heures supplémentaires

En cours d’année, les heures, effectuées au-delà de 39 heures par semaine, sont prises en compte dans le compteur du salarié sans majoration et mentionnées sur le document de suivi mensuel tenu par l’employeur.

Elles seront compensées par du temps de repos sans majoration sous forme de journée de récupération comme indiqué ci-avant.

En fin d’année, les heures, restant au compteur du salarié et qui n’ont pas été récupérées en journée ou demi-journée de repos, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1607 heures correspondant au plafond légal, seront valorisées et payées en août de l’année N+1 dans les conditions définies ci-après au titre des heures supplémentaires.


5.3 Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, qui sont constatées au compteur du salarié en fin d’année au-delà de l’horaire moyen collectif, ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après :

  • Les heures effectuées entre 1 791 et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 40ème heure et jusqu’à la 43ème heures) sont majorées de 25% ;
  • Les heures effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).

En cas d’année incomplète, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne de 39 heures, calculée sur la période de référence fixée par l’entreprise.


5.4 Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail et afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à

330 heures.


Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. 


5.5 Gestion et valorisation des absences

La récupération des absences pour maladie est interdite. Cela signifie qu’à son retour, un salarié absent n’a pas à récupérer les heures qu’il n’aurait pas effectuées en raison de son absence.

Ainsi, dans son compteur d’heures travaillées, il sera procédé à la valorisation de 7,80 heures comme si le salarié avait travaillé.

Il en sera de même en cas d’absence pour cause de congés payés ou en cas de chômage d’un jour férié tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche).

En revanche, en cas d’absence pour cause de récupération, pour congé sans solde ou non justifiée notamment, l’absence ne sera pas valorisée et aucune heure travaillée ne sera enregistrée.


6. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures pour un temps complet.

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles auxquelles s’ajoutent 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées à 25%.


7. Embauche et rupture de contrat

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée collective applicable au salarié.

En cas notamment de départ d’un salarié en cours de période annuelle ou de passage à temps partiel, les règles applicables sont les suivantes :

  • En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période annuelle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail,

  • Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux conditions prévues à l’article 5.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.


8. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les parties conviennent de la constitution d’une commission de travail constituée d’un membre de la Direction et d’un membre du personnel spécialement désigné lors de la conclusion de l’accord afin d’échanger chaque fois qu'il y aura lieu et en vue de recevoir les informations et de vérifier les modalités d'application de l’accord.

En outre, les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

10. Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la réalisation de ces formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les salariés à la majorité des deux tiers.

La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Le présent accord peut être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou des salariés à la majorité des deux tiers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’autre partie signataire.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du FINISTERE de la DIRECCTE BRETAGNE et au Conseil de Prud'hommes de QUIMPER, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.


11. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER,

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation constituée au niveau de la branche en application de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, sous réserve de sa constitution à la date de signature de l’accord.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.


Fait à ERGUE GABERIC,
Le 17 septembre 2019
En ….. exemplaires originaux


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